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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA00728


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Valerian A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000450 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2009 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il s

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Valerian A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000450 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2009 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2009 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision du préfet n'est pas motivée ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses parents, son frère et sa belle-soeur résident régulièrement et habituellement en France ; qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays ; qu'il réside en France depuis plus de cinq ans ; qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; que sa présence auprès de son père, amputé de la cuisse, et de sa mère, également malade, est indispensable ; qu'il est victime, comme sa famille, de violences et de discriminations en Géorgie en raison de son appartenance à la communauté kurde yézide ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 30 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant ne développe aucun moyen nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 30 décembre 2009, le préfet de la Somme a refusé à M. A, ressortissant géorgien, se déclarant membre de la communauté kurde yézide , la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité le 3 juin 2008 à titre humanitaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 30 décembre 2009 pris par le préfet de la Somme, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui expose que M. A a sollicité la régularisation de sa situation pour des raisons humanitaires et médicales, qu'il n'a pas donné suite à sa demande médicale, qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'établit pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée à titre humanitaire, M. A fait valoir que sa présence auprès de ses parents est indispensable compte tenu de leur état de santé ; que, toutefois, ni l'attestation du Dr B, en date du 3 février 2010, qui se borne à affirmer, en qualité de médecin traitant de M. A, que la présence de ce dernier auprès de ses parents est indispensable, ni le certificat établi par le Dr C, en date du 27 mai 2009, qui expose que l'amputation de la jambe gauche du père de M. A le 7 mai 2009 s'est déroulée dans de bonnes conditions, n'établissent que sa présence auprès de ses parents serait indispensable pour assurer les tâches essentielles de la vie courante ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'en raison, notamment, de ses origines kurde yézide , il serait exposé à des violences et des discriminations en cas de retour en Géorgie et que sa famille a dû fuir ce pays, il ne fait état d'aucun élément nouveau sur la nature, la réalité, l'intensité et l'actualité des menaces ainsi encourues, autres que ceux qui ont conduit au rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2008 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir, qu'en refusant de l'admettre à titre humanitaire au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant et âgé de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France en 2004 et qu'il s'y maintient irrégulièrement depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 1er avril 2008 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit ni la présence régulière et continue en France de ses parents, de son frère et de sa belle-soeur, ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 décembre 2009 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valerian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00728
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00728 ?
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