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17/02/2011 | FRANCE | N°10DA01271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2011, 10DA01271


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 octobre 2010, présentée pour M. Amine A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002480 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai

d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être recon...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 octobre 2010, présentée pour M. Amine A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002480 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 655,12 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Thiéffry, qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et de défaut d'examen particulier des circonstances dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation au regard de la possibilité d'une dispense de visa de long séjour même s'il ne s'en prévalait pas ou que son dossier ne pouvait lui permettre de bénéficier de cette dispense ; qu'il n'est pas motivé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est opérant ; que le refus est illégal en raison de l'illégalité de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour étudiant opposé implicitement à sa demande du 11 octobre 2006 ; que cette décision implicite, pour laquelle il n'a jamais été informé des voies et délais de recours, ce qui rend son recours recevable, est entachée de défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de celle-ci formulée le 7 octobre 2010 ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour dans la mesure où il avait obtenu une bourse du gouvernement français pour l'année 2008-2009, ce qui liait le préfet, alors même qu'il était inscrit dans un établissement d'enseignement et pris en charge financièrement par sa tante qui l'hébergeait ; qu'ainsi, le nouveau dossier déposé le 16 juillet 2009 doit être regardé commune une demande de renouvellement de titre de séjour et non comme une première demande, ce qui fait qu'il n'avait pas à justifier d'un visa de long séjour et, qu'en exigeant ce dernier, le préfet a commis une erreur de droit ; que le refus de titre de séjour du 4 décembre 2009 est contraire aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il dispose de moyens d'existence suffisants, compte tenu de son hébergement à titre gratuit par sa concubine et des versements d'argent réguliers dont il bénéficie ; qu'il est, en outre, inscrit dans un établissement d'enseignement, et ce, chaque année depuis le 11 octobre 2006 ; qu'en dépit de son absence de visa, il justifie de circonstances très particulières justifiant la délivrance d'un titre de séjour puisque le refus de ce denier aurait pour effet de l'obliger à interrompre ses études en cours d'année et de lui faire perdre la chance d'obtenir son diplôme ; qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études qui n'est pas contesté par le préfet et correspond aux critères de la circulaire du 26 mars 2002 ; que le refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la qualité de sa vie privée et familiale en France, marquée notamment par les liens avec sa tante et sa relation amoureuse nouée avec une ressortissante française depuis le début de l'année 2008 avec laquelle il vit, par son parcours scolaire exemplaire, par sa participation à la vie sociale et associative, ce qui se traduit par les soutiens dont il bénéficie alors même qu'il ne pourrait poursuivre cette vie au Maroc ; que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est illégale au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour étudiant ; que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que la somme allouée au conseil du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit correspondre à l'ensemble de la défense de l'intéressé et ne pas se limiter à l'indemnisation forfaitaire prévue dans le cadre de cette aide ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A ne remplissait pas les conditions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une dispense de visa, ne présentant qu'une première inscription en études supérieures en 2009-2010 et n'étant entré en France qu'à l'âge de 20 ans et, donc, ne pouvant se prévaloir d'une scolarité en France depuis l'âge minimum de 16 ans ; qu'il pouvait donc rejeter sa demande sur le seul motif que l'intéressé ne produisait pas de visa de long séjour ; que le requérant ne peut utilement invoquer un défaut de motivation quant à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet article ne peut être utilement invoqué, s'agissant d'une demande de titre de séjour étudiant sans que l'intéressé n'ait présenté de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, s'agissant de l'exception d'illégalité du refus implicite de demande de titre de séjour du 11 octobre 2006, si le requérant soutient dans sa requête du 8 octobre 2010 qu'il n'en a pas obtenu les motifs, ceux-ci n'ont été demandés que le 7 octobre à 19 h 10 ; que le moyen doit être écarté dès lors que sa décision du 4 décembre 2009 n'est pas fondée sur ce refus implicite et que ce dernier est devenu définitif le 4 décembre 2009, sans que son abrogation n'ait été demandée ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A n'était pas boursier au titre de l'année scolaire 2009-2010 comme l'a relevé le Tribunal, ce qu'il admet en appel ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait sollicité un titre de séjour au titre de l'année 2008-2009 au cours de laquelle il était boursier ; qu'il n'a jamais été bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni d'une autorisation provisoire de séjour, ni d'un titre de séjour, ce qui fait que sa demande du 16 juillet 2009 devait être regardée comme une première demande ; qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants tout au long de l'année scolaire , les relevés bancaires n'établissant pas qu'il disposait de 2 417 euros sur son compte bancaire à la date de sa demande de titre de séjour ; que son compte bancaire a été judicieusement crédité de cinq virements au mois de juillet 2009, date de sa demande ; que si sa tante lui a versé 200 euros au mois de juillet 2009, il lui a reversé cette somme le même jour ; que selon l'article R. 313-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait justifier de 500 euros mensuels environ, alors qu'il ne disposait que de 256 euros mensuels environ ; que le relevé bancaire produit au mois de février 2010 ne peut être pris en compte dès lors qu'il est postérieur à la décision attaquée et relève de l'opportunisme ; qu'il n'est pas établi que son père le prendrait en charge financièrement, aucune attestation n'étant produite en ce sens et le montant de la pension de ce dernier équivalent à 562 euros mensuels, ce qui est insuffisant ; que les versements mensuels sont irréguliers et leur origine n'est pas établie alors que le montant des versements effectués par des membres de sa famille est insuffisant, représentant 350 euros par mois en moyenne ; que si le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il a pu toutefois achever son année scolaire ; que le requérant ne remplit pas les conditions pour être dispensé de visa de long séjour sans qu'il n'ait jamais indiqué les raisons pour lesquelles il n'en avait pas présenté ; qu'il ne démontre pas les circonstances faisant obstacle à ce qu'il retourne au Maroc, soit pour y poursuivre ses études, soit le cas échéant, pour un solliciter un visa de long séjour afin de revenir en France ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'il ressort de ses écritures que l'intéressé avait pour but de venir vivre en France et a manifestement détourné la nature du visa sollicité ; que l'existence et l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française n'est pas établie ; qu'il n'est pas isolé au Maroc où il dispose d'attaches familiales fortes et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ;

Vu la lettre en date du 4 janvier 2011 par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 14 janvier 2011, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs ; il fait valoir, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, que M. A ne l'a jamais informé de son changement d'adresse et que, de ce fait, il était compétent pour statuer sur sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 1er août 1986, est entré en France le 6 septembre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Rabat ; qu'étant inscrit en classe de terminale scientifique pour l'année scolaire 2006-2007, M. A a présenté, le 11 octobre 2006, une demande de titre de séjour portant la mention étudiant qui a été implicitement rejetée ; qu'après avoir changé d'orientation, l'intéressé a obtenu en 2009 un baccalauréat technologique Génie électronique ; que, le 16 juillet 2009, M. A a déposé en préfecture du Pas-de-Calais une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté en date du 4 décembre 2009, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de destination en cas de renvoi d'office ; que M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à l'âge de 20 ans en France, où il a retrouvé sa tante chez qui il a alors résidé ; qu'il s'est engagé avec succès dans un parcours scolaire puis universitaire ; qu'après avoir ainsi bénéficié d'une bourse nationale du second degré pour l'année scolaire 2008-2009 et obtenu son baccalauréat avec mention assez bien , il s'est inscrit pour l'année 2009-2010 à l'Institut universitaire de technologies de Lille, en DUT de Génie électrique et informatique industrielle, dont il a d'ailleurs validé les deux semestres ; qu'il a constamment fait l'objet d'appréciations louangeuses de ses professeurs, tant pour son travail que pour son comportement ; qu'il s'est, en outre, remarquablement intégré à la société française, ainsi que le montrent notamment les très nombreuses attestations de provenances diverses qu'il produit, qu'il s'est investi dans le secteur associatif et a noué, outre un grand nombre de relations amicales, une relation amoureuse à compter de l'année 2008 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le 1er août 2009 comme cela ressort suffisamment de documents et témoignages figurant au dossier ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 4 décembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais, sous réserve que M. A réside encore dans ce département, réexamine la situation de ce dernier ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thiéffry, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thiéffry de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 juillet 2010 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Thiéffry, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Amine A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01271
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-17;10da01271 ?
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