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03/03/2011 | FRANCE | N°09DA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 mars 2011, 09DA01792


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LE PEKIN , représentée par son dirigeant, dont le siège social est situé 14 avenue Jean Lebas à Roubaix (59100), par Me Maricourt, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601283-0603044 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 décembre 2005 de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) l'ayan

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LE PEKIN , représentée par son dirigeant, dont le siège social est situé 14 avenue Jean Lebas à Roubaix (59100), par Me Maricourt, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601283-0603044 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 décembre 2005 de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) l'ayant informée qu'elle restait redevable d'une somme de 6 120 euros, d'autre part, de l'état exécutoire du 21 février 2006 mettant à sa charge la majoration de 10 % pour paiement tardif de la contribution spéciale ;

2°) de prendre acte que les demandes de l'ANAEM, devenue l'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII), sont devenues sans objet ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français d'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination Office français de l'immigration et de l'intégration à la dénomination Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Maricourt, pour la société LE PEKIN ;

Considérant que la requête de la société LE PEKIN est dirigée contre le jugement du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 décembre 2005 de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, désormais dénommée Office français de l'immigration et de l'intégration, l'ayant informée qu'elle restait redevable d'une somme de 6 120 euros et, d'autre part, d'un état exécutoire du 21 février 2006 mettant à sa charge la majoration de 10 % pour paiement tardif de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ;

Sur la recevabilité de la requête de la société LE PEKIN :

Considérant que, si les demandes de première instance et requête d'appel ont été présentées par Me Maricourt, avocat, pour une société LE PEKIN présentée comme ayant son siège au 14 avenue Jean-Baptiste Lebas à Roubaix (59100) mais dont ni la forme sociale, ni l'identité du ou de ses représentants légaux n'étaient précisées, il résulte toutefois de l'instruction que, comme le fait valoir l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette société n'existe pas ; que LE PEKIN constitue seulement la dénomination d'un établissement de restauration dont jusqu'au 30 novembre 2005, l'exploitation était assurée à la même adresse à Roubaix par M. A, entrepreneur individuel ; que ces demande et requête n'ont pas été présentées pour M. A ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français d'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société LE PEKIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LE PEKIN , qui, d'ailleurs, et comme il a été dit, est dépourvue d'existence légale et, par suite, d'un patrimoine auquel serait susceptible d'être imputée une dette, la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE PEKIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE PEKIN ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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N°09DA01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01792
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;09da01792 ?
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