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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 10DA01278


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 octobre 2010, présentée pour M. Sadio A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000812 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 février 2010 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixa

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 octobre 2010, présentée pour M. Sadio A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000812 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 février 2010 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2010 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2010 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort clairement de la demande de titre de séjour de M. A, datée du 23 décembre 2009, que ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; que M. A n'est pas davantage fondé à invoquer l'application de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à l'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnelle, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que M. A soit entré de façon régulière en France le 6 mai 2001, il n'établit pas, par la seule production d'avis d'imposition pour les années 2003 à 2008 et de trois attestations de tiers peu circonstanciées, une présence habituelle et continue en France depuis 2001 ; que, si le requérant fait valoir la présence en France de cousins et de deux frères et le fait qu'il n'aurait plus de contact avec son épouse restée au Mali, il ne conteste pas que ses trois enfants vivent également dans ce pays ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'un document du service des ASSEDIC, où figure une autre identité, attestant de missions d'intérim effectuées du 10 septembre 2007 au 10 octobre 2008, avoir travaillé de façon ininterrompue depuis 2001 ; qu'il ne justifie pas davantage, en tout état de cause, occuper actuellement un emploi dans le secteur du bâtiment ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à ses attaches familiales et à son insertion professionnelle, alors même qu'il maîtriserait le français et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de l'Oise n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2010 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadio A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01278
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da01278 ?
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