La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2011 | FRANCE | N°10DA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA00148


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 février 2010, présentée pour M. Réginald A, demeurant ..., par la SCP Cattoir Joly et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801822 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2008 du maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot refusant de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de

s dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités t...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 février 2010, présentée pour M. Réginald A, demeurant ..., par la SCP Cattoir Joly et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801822 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2008 du maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot refusant de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les nuisances sonores provenant du fonctionnement de certaines salles de l'Hôtel du parc ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2008 du maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot refusant de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les nuisances sonores provenant du fonctionnement de certaines salles de l'Hôtel du parc ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, par un courrier en date du 10 juin 2009, le maire a mis en demeure l'hôtel de cesser les nuisances sonores ; que la demande de M. A étant ainsi devenue sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 3 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Réginald A et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.

''

''

''

''

2

N°10DA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA00148
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02 Police administrative. Police générale. Tranquillité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da00148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award