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31/03/2011 | FRANCE | N°09DA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 mars 2011, 09DA01711


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CAMAIEU INTERNATIONAL, représentée par son directeur général, dont le siège est 211 avenue Brame à Roubaix (59054), par Me Brice, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600866 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement

de M. Rabah A, ensemble la décision du 29 décembre 2005 par laquelle le m...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CAMAIEU INTERNATIONAL, représentée par son directeur général, dont le siège est 211 avenue Brame à Roubaix (59054), par Me Brice, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600866 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Rabah A, ensemble la décision du 29 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Rabah A, ensemble la décision du 29 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société CAMAIEU INTERNATIONAL a demandé, par lettre du 18 juin 2005, à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. Rabah A, employé logistique ayant la qualité de représentant syndical au sein du comité d'entreprise ; que, par une décision du 30 juin 2005, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que, par une décision du 29 décembre 2005, le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville, saisi par la voie du recours hiérarchique par la société CAMAIEU INTERNATIONAL, a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; que la société CAMAIEU INTERNATIONAL relève appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ;

Considérant que la société CAMAIEU INTERNATIONAL soutient que, lors de l'enquête contradictoire réalisée dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement de M. A, l'inspectrice du travail n'a pas, par son comportement, fait preuve de l'impartialité exigée envers, d'une part, certains cadres de la direction des ressources humaines, et, d'autre part, Mme B, salariée de cette même direction, entendue comme témoin ; que toutefois, la société ne démontre pas, par ses seules allégations, que l'inspectrice du travail aurait fait preuve d'agacement et d'agressivité à l'égard du directeur des ressources humaines et de la responsable des relations sociales ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les circonstances que l'inspectrice du travail a rappelé à Mme B, lors de son audition, les conséquences de son témoignage et qu'elle n'a pas retenu ledit témoignage, dont la teneur était en contradiction avec d'autres témoignages de salariés de la société requérante, ne suffisent pas à établir que la procédure aurait été menée en violation du principe d'impartialité et de neutralité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que M. A a sollicité auprès de son employeur le remboursement des frais d'un déplacement pour un montant s'élevant à 15,30 euros, à raison du trajet aller-retour qu'il a effectué avec son véhicule personnel le 26 mai 2005 entre son domicile et la gare de Lille afin de se rendre ensuite à Paris pour une réunion du comité d'entreprise ; que la société requérante fait valoir, en s'appuyant sur un constat d'huissier, que M. A n'a pas engagé les frais dont il demande le remboursement ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier, et ainsi que le reconnait le salarié lui-même, que M. A n'a utilisé sa voiture qu'entre son domicile à Lys-les-Lannoy et une station de métro située à Roubaix ; qu'il a alors emprunté les transports en commun pour arriver à Lille ; que s'agissant du trajet retour, il a regagné son véhicule, après avoir été déposé au siège de l'Union syndicale des syndicats CGT à Roubaix en voiture par un collègue ; qu'il est ainsi établi que les frais qu'il a réclamés à son employeur ne correspondent pas exactement aux déplacements qu'il a effectués avec son véhicule personnel ; qu'il a ainsi majoré les frais de transport qu'il a effectivement engagés ;

Considérant toutefois, et ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, qu'eu égard aux onze années d'ancienneté de M. A, à l'absence d'antécédent disciplinaire à l'exception de deux lettres de rappel au règlement, et au faible montant du préjudice subi par la société, les faits reprochés à M. A ne constituent pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que ni l'inspectrice du travail, ni le ministre n'ont commis d'erreur d'appréciation en refusant l'autorisation de licenciement demandée par la société requérante ;

Considérant, enfin, que si la société CAMAIEU INTERNATIONAL fait valoir qu'elle n'a, contrairement à ce qu'a retenu l'inspectrice du travail dans les motifs de sa décision, pas méconnu les dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail alors en vigueur, et que le lien entre la demande d'autorisation de licenciement de M. A et son mandat n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail aurait en tout état de cause pris la même décision de refus d'accorder le licenciement si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de ce que les faits reprochés au salarié ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAMAIEU INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CAMAIEU INTERNATIONAL la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CAMAIEU INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La société CAMAIEU INTERNATIONAL versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAMAIEU INTERNATIONAL, à M. Rabah A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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