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07/04/2011 | FRANCE | N°10DA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 avril 2011, 10DA00046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 janvier 2010, présentée pour M. Emmanuel Akinlayo A, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702471 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un agrément en vue d'un recrutement sur un poste d'agent de sécurité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 janvier 2010, présentée pour M. Emmanuel Akinlayo A, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702471 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un agrément en vue d'un recrutement sur un poste d'agent de sécurité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité : Sont soumises aux dispositions du présent titre, (...) les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet (...) le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que [le] comportement [de l'intéressé] ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens (...) et sont compatibles avec l'exercice des fonctions (...) ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'autoriser à exercer la profession d'agent de sécurité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le motif que M. A avait commis des faits de falsification de document administratif et usage de faux le 10 septembre 2006, de violences volontaires entraînant une ITT de moins de huit jours le 30 décembre 2006 et de conduite en état d'ivresse les 6 juillet et 10 septembre 2006 ; que si M. A conteste que le permis de conduire nigérian retenu le 10 septembre 2006 ait été un faux, notamment en raison de sa conversion par les services de la préfecture le 3 juillet 2007 en titre français, toutefois il est établi que le titre converti était un permis de conduire différent de celui ayant fait l'objet d'une rétention par les services de police ; que le requérant ne conteste pas la matérialité des autres infractions relevées contre lui ; que la multiplicité de ces faits en une brève période peut être regardée comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles avec l'exercice de la fonction d'agent de sécurité et donc de nature a porter à la sécurité des personnes ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché d'illégalité sa décision en refusant l'agrément sollicité ;

Considérant, par ailleurs, que les circonstances que le requérant n'aurait fait l'objet d'aucune nouvelle infraction depuis lors et qu'il soit désormais père de deux enfants sont sans influence sur la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date où elle est édictée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel Akinlayo A et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00046
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police administrative. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-07;10da00046 ?
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