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07/04/2011 | FRANCE | N°11DA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 11DA00028


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2011, présentée pour Mlle Ramatoulaye A, demeurant chez ..., par Me Altinok ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002634 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 août 2010 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire franç

ais dans un délai d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, ell...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2011, présentée pour Mlle Ramatoulaye A, demeurant chez ..., par Me Altinok ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002634 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 août 2010 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et, d'autre part, de la décision du 30 septembre 2010 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 111-2 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante sénégalaise née en 1981, est entrée sur le territoire français le 3 octobre 2002 sous couvert d'un visa long séjour mention étudiant ; qu'estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour étudiant par un arrêté du

20 février 2006 assorti d'une invitation à quitter le territoire, à la suite de quoi, il a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière par un arrêté du 24 mai 2006 ; que

Mlle A a toutefois sollicité de nouveau un titre de séjour sur le même fondement auprès du préfet de l'Indre, le 31 mars 2009, avant de solliciter un titre de séjour auprès du préfet de l'Aisne le 25 mai 2010 ; que cette dernière demande a été rejetée par un arrêté du 24 août 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de renvoi d'office de l'intéressé, passé ce délai ; que

Mlle A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par le préfet de l'Aisne le 30 septembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision du 30 septembre 2010 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du second alinéa du paragraphe 42 de l'accord susvisé du 23 septembre 2006, modifié : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ;

Considérant que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par Mlle A, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions n'étaient toutefois pas applicables aux ressortissants sénégalais, lesquels sont exclusivement régis sur ce point par les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, entrées en vigueur le 1er juin 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi ; que, par suite, son arrêté du 24 août 2010 et sa décision du 30 septembre 2010 doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui annule notamment le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à

Mlle A, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressée ; qu'en revanche, il implique nécessairement que le préfet réexamine sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du même code ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Aisne de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que celle-ci ne puisse toutefois lui ouvrir droit à l'exercice d'une activité salariée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 24 août 2010 du préfet de l'Aisne ainsi que sa décision du 30 septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ramatoulaye A, au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA00028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00028
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence - Champ d'application de la loi.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ALTINOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-07;11da00028 ?
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