La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2011 | FRANCE | N°10DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10DA00142


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE, représentée par son président du conseil et directeur général, dont le siège est Quai Johannes Couvert, Hangar 17, Le Havre (76600), par Me Chataignier, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703058 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007 par laquelle l'inspecteur du t

ravail maritime a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. Alain ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE, représentée par son président du conseil et directeur général, dont le siège est Quai Johannes Couvert, Hangar 17, Le Havre (76600), par Me Chataignier, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703058 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail maritime a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. Alain A ;

2°) d'annuler ladite décision du 27 septembre 2007 de l'inspecteur du travail maritime ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE (SNRH) a demandé à l'inspecteur du travail maritime l'autorisation de licencier pour faute M. Alain A, chef mécanicien ainsi que représentant syndical CFDT depuis le 14 mai 2007 ; que la SNRH relève appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail maritime a refusé d'autoriser le licenciement de M. A et, ainsi, rejeté la demande présentée par cette société le 16 août 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui expose les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter la demande de la SNRH, est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour solliciter l'autorisation de licencier M. A, embauché depuis le 3 mai 2006, la SNRH a fait valoir, d'une part, que l'intéressé a quitté le 7 juin 2007 le bord du remorqueur auprès duquel il était affecté sans avoir averti ni le capitaine, ni le bureau, d'autre part, que, le lendemain, il n'a pas signé une consigne permanente du capitaine et, enfin, que, le 9 juin 2007, il a refusé de participer à un exercice de sécurité organisé à la demande du capitaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement quitté le bord du remorqueur le 7 juin 2007 lors d'une période de repos accordé jusqu'à 18 heures par le capitaine ; qu'il n'est toutefois pas établi par les seules attestations du capitaine que M. A ne l'aurait pas averti de son départ, alors même que le salarié soutient lui avoir dit : même si je suis à bord, considères que je ne suis pas là jusqu'à 18 heures ; que si la SNRH reproche à M. A de ne pas avoir signé dès le lendemain la consigne du capitaine rappelant la nécessité de le prévenir avant de quitter le bord, cette abstention, objet d'ailleurs d'un grief qualifié de secondaire par l'employeur, ne peut être regardée comme une faute ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que le refus de M. A, le 9 juin 2007, de participer à un exercice d'abandon organisé par le capitaine du navire n'a pas permis de réaliser intégralement cet exercice ; que, cependant, en admettant qu'un tel comportement ait été propre à justifier une sanction, il ressort également des pièces du dossier que M. A, représentant syndical CFDT au comité d'entreprise, avec voix consultative, depuis le 14 mai 2007, a mené une activité syndicale soutenue au cours des mois précédant la décision en litige en intervenant notamment par des courriers en date des 2 et 5 février, 20 et 26 mars, 26 avril et 15 mai ainsi que 12 juillet 2007, non seulement auprès de la direction de la SNRH mais également de l'inspecteur du travail et du préfet de la région Haute-Normandie ; que certains de ces courriers avaient notamment pour objet de dénoncer l'organisation du travail, s'agissant des règles de repos des équipages ou du décompte du temps de travail effectif à bord des navires ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, lors d'une visite en date du 20 juin 2007, a été amené à constater, sur le panneau réservé aux communications de l'employeur, l'affichage d'une lettre émanant d'un salarié dénonçant les actions d'une représentation syndicale minoritaire (CFDT) subies par la société et appelant à la création d'un collectif pour stopper une idéologie syndicale qui nous ruine déjà ; que dans ces conditions et eu égard au contexte social et syndical corroboré par ces circonstances, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme dépourvue de tout lien avec l'exercice normal de son mandat de représentant syndical ; que, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée en retenant le lien avec le mandat de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus en ne se fondant que sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNRH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail maritime a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SNRH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Alain A.

''

''

''

''

2

N°10DA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00142
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LHOMME-HUCHET-JOUGLA-CHATAIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-14;10da00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award