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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2011, 10DA01456


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 24 novembre 2010, présentée pour Mme Dinara A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002042 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 28 juin 2010, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le t

erritoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 juin 2010,...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 24 novembre 2010, présentée pour Mme Dinara A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002042 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 28 juin 2010, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 juin 2010, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante russe originaire du Daguestan, née le 22 septembre 1981, est entrée, selon ses dires, clandestinement sur le territoire français le 25 décembre 2006 ; qu'elle a déposé une demande d'asile en préfecture le 28 décembre 2006 ; que, par une décision du 14 mai 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ; que ce refus a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 19 novembre 2009 ; que, le 16 janvier 2009, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 28 juin 2010, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par un jugement en date du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A est, selon ses déclarations, entrée en France le 25 décembre 2006 à l'âge de 25 ans, accompagnée de son époux ; qu'elle soutient être parfaitement intégrée en France, justifiant d'une attestation d'assistance à des cours de français, où elle réside avec son époux depuis quatre ans et où son fils est né le 26 février 2010 ; que son fils souffre d'une anomalie congénitale nécessitant une reconstruction chirurgicale à l'âge d'un an ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, Mme A avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que rien ne s'oppose à ce que Mme A reconstitue, avec son époux, qui a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et est lui-même en situation irrégulière, et avec son fils, la cellule familiale en Russie, où il n'est pas établi que son fils ne pourra pas bénéficier des soins que requiert son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une dépression sévère chronique, dont la cause réside dans les pressions et persécutions subies en Russie, qui ne peut être soignée avec satisfaction dans son pays d'origine et pour laquelle elle bénéficie d'un traitement et d'un suivi psychiatrique régulier ; que, si les certificats médicaux, en date des 15 janvier 2009, 1er septembre 2009 et celui du 27 juillet 2010, postérieur à la date de la décision contestée, produits par l'intéressée font état d'un syndrome anxio-dépressif sévère justifiant un suivi régulier et des soins spécialisés, ils n'attestent pas de l'existence d'un lien direct entre d'éventuelles persécutions subies par l'intéressée au Daguestan et son état de santé ; que, par suite, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 11 juin 2010, selon lequel, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Russie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur l'état de santé de Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une arrestation en cas de retour en Russie dès lors que son mari serait recherché par les autorités de ce pays ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 28 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dinara A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01456
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01456 ?
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