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19/05/2011 | FRANCE | N°09DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09DA00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 janvier 2009, présentée pour Mme Renée A, demeurant ..., par la SELARL Blery-Engueleguele Diké Avocats ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0603129-0603130 du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et de réalisation des équi

pements publics des secteurs Nord et Sud de la zone d'aménagement concerté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 janvier 2009, présentée pour Mme Renée A, demeurant ..., par la SELARL Blery-Engueleguele Diké Avocats ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0603129-0603130 du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et de réalisation des équipements publics des secteurs Nord et Sud de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Jules Verne (hors aérodrome) sur le territoire des communes de Longueau, Boves et Glisy ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Saintyves Renouard, pour Mme A et

Me Guilmain pour la communauté d'agglomération Amiens métropole ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, en premier lieu, que, dans la requête susvisée, Mme A se borne à demander à la Cour l'annulation du jugement nos 0603129-0603130 du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et de réalisation des équipements publics des secteurs Nord et Sud de la ZAC Jules Verne (hors aérodrome) sur le territoire des communes de Longueau, Boves et Glisy, sans reprendre ses conclusions de première instance dirigées contre ladite décision du 6 octobre 2006 avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ; que la circonstance que postérieurement à l'expiration de ce délai, Mme A ait présenté des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne à la communauté d'agglomération Amiens métropole de saisir le juge du contrat afin qu'il annule la convention d'aménagement signée le 12 novembre 2002 par laquelle cet établissement local a autorisé l'organisme consulaire à procéder à l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation des immeubles bâtis et non bâtis situés dans le périmètre de la ZAC , elles mêmes tardives et donc irrecevables, n'a pas pour effet de relever la requête de l'irrecevabilité dont elle est entachée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération Amiens métropole qui ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que Mme A demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole et à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la communauté d'agglomération Amiens métropole et à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00052
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENGUELEGUELE - DIKÈ FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;09da00052 ?
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