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19/05/2011 | FRANCE | N°10DA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10DA00399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 2 avril 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Thémès ; la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800608 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Yves B et de Mme Katia A, l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel son maire lui a délivré un permi

s de construire une salle multiservices et un espace de bowling ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 2 avril 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Thémès ; la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800608 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Yves B et de Mme Katia A, l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel son maire lui a délivré un permis de construire une salle multiservices et un espace de bowling ;

2°) de rejeter la demande de M. B et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. B et de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, et notamment son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Legros, substituant

Me Weppe, pour la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT et Me Coussy pour M. B et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT relève appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. B et de Mme A, l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel son maire lui a délivré un permis de construire une salle multiservices et un espace de bowling pour une surface hors oeuvre nette de 2 200 mètres carrés ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code, applicable à compter du 1er octobre 2007 : Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ; qu'aux termes de

l'article A. 424-15 dudit code : L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du procès-verbal de constat et des diverses attestations produites par la requérante elle-même, que, le 4 octobre 2007, le permis de construire contesté n'a été affiché sur le terrain d'assiette du projet que par l'apposition sur un panneau de bois d'une copie de format 21 x 29,7 cm de l'arrêté portant permis de construire laquelle, compte tenu de sa dimension largement inférieure aux normes prescrites par les dispositions précitées de l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme, ne permettait pas de regarder cet affichage comme réalisé dans des conditions de lisibilité suffisante permettant le déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de tiers ; que si un affichage régulier a été assuré à compter du mois de mars 2008, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme tardive la demande d'annulation présentée le 10 mars 2008 par

M. B et Mme A ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NAIc6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : Les constructions doivent être édifiées avec un recul d'au moins

5 mètres de l'alignement des voies. Ce minimum de recul est porté à 8 mètres dans le cas d'immeuble groupant des logements sur plusieurs niveaux. Des reculs de moins de 5 mètres peuvent être accordés sur demande spéciale pour des constructions de type patio ainsi que pour les constructions en parcellaire ancien pour tenir compte d'une situation particulière existante ; que pour censurer le permis de construire délivré en raison de la méconnaissance de ces dispositions, les premiers juges ont estimé que, compte tenu des places de stationnement et du trottoir, la construction litigieuse était distante de moins de 5 mètres de la future voie publique destinée à desservir l'ensemble des aménagements de la zone et dont la réalisation était acquise ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que les escaliers du bâtiment projeté se situent à l'alignement du trottoir, lequel constitue une dépendance de la voie de desserte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions précitées de l'article NAIc6 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NAIc11 du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions : (...) Toitures : Les toitures peuvent être soit à deux pentes sans débordement latéral des pannes, soit à quatre pentes avec un faîtage minimum de 4 mètres. Le matériau de couverture doit être de l'ardoise, de la tuile mécanique vieillie petit moule ou tout matériau de substitution de teinte et d'appareillage identique, la couleur de la couverture étant uniforme (...) ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du règlement du plan d'occupation des sols que ces dispositions seraient applicables aux seules maisons individuelles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes à la demande de permis de construire, que la toiture de la construction projetée est constituée de feuilles de cuivre à joint debout ou étanchéité surfacée et protection lourde (gravillons) sur toiture-terrasse suivant localisation ; qu'à supposer même que le principe d'une toiture-terrasse soit autorisé ainsi que le soutient la commune, le matériau prévu ne répond pas aux prescriptions de l'article NAIc11 sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de ce que son choix résulterait des préconisations de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France qui ne permettait pas d'y déroger ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article NAIc12 du plan d'occupation des sols relatif à l'obligation de réaliser des aires de stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré

en-dehors des voies publiques ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme applicable : (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de permis de construire prévoyait la réalisation de 66 aires de stationnement, il ressort des plans joints à la demande que seules sont prévues trois places de stationnement réservées à l'usage des personnes handicapées auxquelles s'ajoute une place de stationnement intérieur destinée au logement de fonction accueilli ; que la commune requérante, qui ne conteste pas que les 66 aires initialement envisagées n'ont pas été autorisées, se prévaut de la réalisation à proximité de la construction projetée d'un parc de stationnement de 120 places qui desservirait également, en particulier, la surface commerciale voisine, sans que son utilisation ne se fasse aux mêmes périodes, et de ce que la salle projetée ne devrait accueillir que 300 personnes ; que, néanmoins, si pour la seule construction projetée la fréquentation attendue ne coïncide pas nécessairement avec la fréquentation maximale de 970 personnes retenue au regard des normes de sécurité, la commune ne justifie pas sérieusement le chiffre allégué de 300 personnes ; que si le plan d'occupation des sols ne fixe pas de norme chiffrée applicable en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de 120 places de stationnement, à supposer même que celles-ci puissent être prises en compte à la date de l'arrêté, pourrait être regardé comme correspondant aux besoins de la construction, estimés à 65, compte tenu de leur vocation à satisfaire les besoins d'autres équipements de la zone, nonobstant leur utilisation à des périodes pouvant être partiellement différentes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article NAIc1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. B et de Mme A, l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel son maire lui a délivré un permis de construire une salle multiservices et un espace de bowling ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme

de 3 000 euros demandée par la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT soit mise à la charge de M. B et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B et Mme A chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT versera respectivement à M. B et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT, à M. Yves B et à Mme Katia A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00399
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEBVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;10da00399 ?
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