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01/06/2011 | FRANCE | N°10DA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 01 juin 2011, 10DA00109


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2010, présentée pour le GAEC DU PIGEONNIER, représenté par son gérant, dont le siège est à La Couture à Haudricourt (76390), par la SELAS Normandie-Juris ; le GAEC DU PIGEONNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702655 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la somme de 14 341 euros qui lui a été réclamée le 10 mai 20

05 par l'Agence de l'eau Seine-Normandie au titre de la redevance pour la dé...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2010, présentée pour le GAEC DU PIGEONNIER, représenté par son gérant, dont le siège est à La Couture à Haudricourt (76390), par la SELAS Normandie-Juris ; le GAEC DU PIGEONNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702655 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la somme de 14 341 euros qui lui a été réclamée le 10 mai 2005 par l'Agence de l'eau Seine-Normandie au titre de la redevance pour la détérioration de l'eau pour l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le GAEC DU PIGEONNIER est assujetti à la redevance de pollution à raison de son activité d'élevage de bovins ; que par courrier en date du 10 mai 2005, l'Agence de l'eau Seine-Normandie lui a notifié un décompte de redevance au titre de l'année 2003 d'un montant de 14 341 euros en raison de son classement en classe III de la qualité de son épandage ; que le GAEC DU PIGEONNIER a présenté une réclamation auprès du directeur de l'Agence de l'eau, lequel l'a rejetée le 8 juillet 2005 ; qu'il a alors saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande que ce dernier, après l'avoir regardée comme tendant à la décharge de la somme de 14 341 euros, a rejetée par un jugement du 26 novembre 2009 dont le groupement relève régulièrement appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret susvisé

du 29 décembre 1962, applicable aux établissements publics administratifs de l'Etat en vertu de l'article 163 du même texte : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ;

Considérant que le titre de recette contesté par lequel l'Agence de l'eau Seine-Normandie a mis à la charge du GAEC DU PIGEONNIER une redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de l'année 2003 et la note d'explication, laquelle était annexée au décompte notifié comme cela n'est pas contesté, détaillaient le mode de calcul de la redevance, ainsi que les critères d'attribution de la prime et permettaient clairement de connaître les bases de liquidation ; que, par ailleurs, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en date du 8 juillet 2005 par laquelle le directeur de l'Agence a rejeté la réclamation du GAEC DU PIGEONNIER ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté susvisés du 28 octobre 1975, pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 alors en vigueur, que les assujettis à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau sont tenus de déclarer chaque année à l'agence de l'eau dont ils relèvent l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la redevance ; que l'annexe II de l'arrêté précité définit en particulier les classes des dispositifs de traitement, dont l'épandage, précisant les renseignements à fournir par le redevable et la valeur de rendement des effluents ; que la qualité de l'épandage est ainsi estimée en trois classes, I, II et III définies à l'article 2.2.2 du II de cette annexe qui précise que le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une classe de niveau inférieur ; que, notamment, la classe III est toujours retenue en l'absence de tenue à jour d'un cahier d'épandage, lequel est défini à l'article 2.5.1 de la même annexe comme enregistrant, au jour le jour, les dates d'épandage, les parcelles avec références cadastrales, la nature des produits et les quantités épandues, les surfaces sur lesquelles ils ont été épandus ; qu'aux termes, enfin, de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 7 mars 2002 : L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage qui doit regrouper, pour chaque parcelle ou îlot cultural (...) les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation : - l'identification des parcelles réceptrices épandues (...) ; - les superficies effectivement épandues ; - les dates d'épandage ; - les cultures visées ; - la nature des produits épandus ; - la quantité totale d'azote issue des effluents de l'exploitation épandus par type de fertilisants (...) ;

Considérant que, pour attribuer une classe III à la qualité d'épandage du GAEC DU PIGEONNIER, l'Agence de l'eau s'est fondée sur le motif tiré de ce que le cahier d'épandage qu'il produisait ne comportait pas d'information sur les quantités d'azote organique apportées par l'épandage des effluents d'élevage pour les parcelles en herbe, lesquelles représentaient plus de la moitié de la surface épandue totale ; que si le GAEC DU PIGEONNIER soutient que la quantité d'azote pouvait être aisément déterminée à partir des références dites CORPEN,

soit 5 U/T pour le fumier et 1 U/T pour le lisier, qu'elle avait indiquées dans sa déclaration pour l'année 2003, il résulte toutefois de l'instruction que la valeur azotée réelle des effluents d'élevage est susceptible de connaître des variations, ce qui faisait obstacle à ce que ces références permettent à elles seules de déterminer les quantités d'azote effectivement épandues sur les parcelles ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le GAEC DU PIGEONNIER ne disposait pas d'un cahier d'épandage tenu dans des conditions conformes aux prescriptions réglementaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'atteinte au principe de stabilité des situations juridiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DU PIGEONNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par

le GAEC DU PIGEONNIER soit mise à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du GAEC DU PIGEONNIER une somme

de 1 500 euros qui sera versée à l'Agence de l'eau Seine-Normandie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la GAEC DU PIGEONNIER est rejetée.

Article 2 : Le GAEC DU PIGEONNIER versera à l'Agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU PIGEONNIER et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

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N°10DA00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00109
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-01;10da00109 ?
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