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01/06/2011 | FRANCE | N°10DA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 01 juin 2011, 10DA01301


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001972 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Christian A, son arrêté du 20 mai 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi d'office, passé ce délai ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001972 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Christian A, son arrêté du 20 mai 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi d'office, passé ce délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 août 2008 ; qu'en sa qualité de mineur dépourvu de représentants légaux, il a été pris en charge à compter du 1er septembre 2008 par les services de l'aide sociale à l'enfance au sein de l'institut départemental de l'enfance, de la famille, du handicap, pour l'insertion (IDEFHI) de la Seine-Maritime, puis a bénéficié, le 10 mars 2010, d'un contrat d'accueil provisoire pour jeune majeur valable neuf mois et depuis renouvelé ; que, le 16 avril 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 mai 2010, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi d'office, passé ce délai ; que, par un jugement en date du 30 septembre 2010, dont le préfet relève appel, le Tribunal a annulé cet arrêté ;

Considérant que, pour prononcer cette annulation, les premiers juges se sont fondés, notamment, sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ce que M. A était inséré scolairement et dans le milieu associatif et qu'il avait noué des liens avec un compatriote réfugié politique et l'épouse de celui-ci ; que, si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que M. A n'établit ni que sa famille proche aurait disparu, ni qu'il aurait engagé des démarches pour la retrouver, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'intéressé conserverait des liens dans son pays d'origine eu égard à la fois aux rapports d'observation établis dans le cadre de l'IDEFHI et à l'attestation d'un compatriote,

M. B, indiquant que les démarches entreprises, précisément décrites, n'ont pas permis de retrouver la famille de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier prépare un baccalauréat professionnel au sein du lycée professionnel Colbert de Petit-Quevilly et obtient des résultats moyens mais en progression, tout en faisant montre d'assiduité, en dépit de certaines absences dûment justifiées, et de réelles qualités personnelles attestées, en particulier, par le proviseur et le proviseur adjoint de l'établissement ; que, par ailleurs, M. A a noué une relation amoureuse avec une jeune ressortissante française et manifesté sa volonté d'intégration, notamment par la pratique régulière de la boxe au sein du club de Saint-Etienne-du-Rouvray ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la faible durée de séjour en France de l'intéressé, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME avait entaché son refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation et ont annulé son arrêté du 20 mai 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à la Selarl Eden Avocats à ce titre, sous réserve que cette Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats, avocat de

M. A, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01301
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-01;10da01301 ?
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