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16/06/2011 | FRANCE | N°09DA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2011, 09DA00773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 22 mai 2009, présentée pour Me Jérôme THEETTEN, demeurant 55 boulevard Victor Hugo à Béthune (62400), agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Carrelage Marbre Transformation Rénovation (CMTR), par la SCP Vairon ; Me THEETTEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403768 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise CMTR, solidairement avec la société Brienne-Dar

loy-Detrez et le GIE Apave, à verser à la commune de Douai la somme de 20 63...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 22 mai 2009, présentée pour Me Jérôme THEETTEN, demeurant 55 boulevard Victor Hugo à Béthune (62400), agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Carrelage Marbre Transformation Rénovation (CMTR), par la SCP Vairon ; Me THEETTEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403768 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise CMTR, solidairement avec la société Brienne-Darloy-Detrez et le GIE Apave, à verser à la commune de Douai la somme de 20 639,54 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004, en réparation des désordres ayant affecté le réseau de chauffage par le sol et son isolant au cours des travaux de construction de locaux à usage de vestiaires dans l'enceinte du parc Charles Fenain et a mis à sa charge 60 % de la condamnation ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Douai présentée à son encontre et, subsidiairement, de limiter à 10 % sa responsabilité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douai, du GIE Apave et de la société

Brienne-Darloy-Detrez la somme de 2 000 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pompei, pour le GIE Ceten Apave, Me Degaie, pour société Brienne-Darloy-Detrez et Me Pat, pour la commune de Douai ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 25 octobre 2000, la commune de Douai a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de locaux à usage de vestiaires dans l'enceinte du parc Charles Fenain à la société Brienne-Darloy-Detrez, conjointement avec la société SECO BET Fluides ; que la réalisation du lot n° 7 carrelages - revêtements de mur a été confiée à l'entreprise Carrelage Marbre Transformation Rénovation (CMTR) ; que le GIE Ceten Apave International, par l'intermédiaire de la société Cete Apave Nord-Ouest, a été chargé du contrôle technique de l'opération ; qu'à la suite d'une réunion de chantier du 9 avril 2003, l'entreprise CMTR a procédé à la démolition de la chape recouvrant le réseau de chauffage par le sol, qui n'avait pas été réalisée dans un matériau adapté ; qu'à la suite de cette démolition, des dégradations ont été constatées sur les tuyaux de chauffage par le sol et sur les panneaux de polystyrène les supportant ; que saisi en référé par la commune de Douai, le président du Tribunal administratif de Lille, par une ordonnance en date du 16 septembre 2003, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 2 février 2004 ; que la commune de Douai a alors demandé la condamnation solidaire de Me THEETTEN, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CMTR, de la société Brienne-Darloy-Detrez et de la société Cete Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 31 258,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête en réparation des désordres ayant affecté le réseau de chauffage par le sol et son isolant au cours de la construction des locaux en cause ; que, par un jugement du 17 mars 2009, le Tribunal administratif de Lille a condamné solidairement Me THEETTEN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise CMTR, la société Brienne-Darloy-Detrez et le GIE Ceten Apave à verser à la commune, d'une part, la somme de 20 639,54 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004, date d'enregistrement de sa requête et, d'autre part, la somme de 3 458,57 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ; qu'il a en outre, condamné Me THEETTEN à garantir la société Brienne-Darloy-Detrez et le GIE Cete Apave à hauteur de 60 % des condamnations de toutes natures prononcées à l'encontre des constructeurs, la société Brienne-Darloy-Detrez à garantir le GIE Cete Apave à hauteur de 30 % des mêmes condamnations et le GIE Cete Apave à garantir la société Brienne-Darloy-Detrez à hauteur de 10 % de ces condamnations ;

Considérant que Me THEETTEN relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné en demandant, à titre principal, à être déchargé de toute condamnation et, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Douai conclut à ce que la somme au versement de laquelle le Tribunal a condamné les constructeurs soit portée à 31 258,29 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 28 janvier 2009 ; que le GIE Ceten Apave demande, à titre principal, à être déchargé de toute condamnation, à titre subsidiaire, au rejet de toute demande dirigée contre elle et, à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation des autres intervenants à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre qui excéderait 10 % ; que la société Brienne-Darloy-Detrez demande à être déchargée de toute condamnation, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de Me THEETTEN et du GIE Ceten Apave et, à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation des autres constructeurs à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que les premiers juges aient condamné Me THEETTEN en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise CMTR alors que celle-ci bénéficiait d'un plan de continuation constitue une simple erreur de plume, laquelle est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'il n'existait aucune ambiguïté sur l'identité de la partie en cause et que Me THEETTEN avait qualité pour représenter l'entreprise ;

Sur la recevabilité de l'appel de Me THEETTEN :

Considérant que la société Brienne-Darloy-Detrez doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête d'appel de Me THEETTEN tirée de ce que ce dernier n'a pas réglé à la commune de Douai la somme au versement de laquelle le tribunal administratif l'a condamné ; que, néanmoins, cette seule circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de l'appel de Me THEETTEN ;

Sur le principe et l'étendue de la garantie mise à la charge de Me THEETTEN :

Considérant que Me THEETTEN soutient, à titre principal, que l'entreprise CMTR n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, imputant avant tout la responsabilité du dommage au GIE Ceten Apave et, à titre subsidiaire, demande que sa responsabilité soit limitée à 10 % ; que, néanmoins, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'entreprise CMTR n'a pas respecté ses obligations contractuelles en réalisant un enrobage des tuyauteries de chauffage avec un mortier et non avec un béton conforme au DTU 65-8 plancher traditionnel , ainsi que l'exigeait pourtant expressément le titre I du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 comme l'a estimé à bon droit le Tribunal et Me THEETTEN ne le conteste pas ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrôleur technique aurait commis d'autre faute que celle consistant à ne pas vérifier les autres agrégats et à se borner à s'intéresser au ciment choisi ; que, par ailleurs, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la Sarl Brienne-Darloy-Detrez, a commis une faute dans le cadre de la rédaction du dossier de consultation des entreprises, en faisant le choix, par dérogation aux recommandations du DTU 65-8, de mettre ces prestations à la charge du titulaire du lot n° 7 carrelages - revêtements de mur et non de celui du lot gros oeuvre , ce qui a favorisé la mauvaise réalisation de l'enrobage des tuyauteries, et, d'autre part, dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, en ne prenant pas la précaution de vérifier en cours de chantier, que la composition du mélange mis en oeuvre par l'entreprise CMTR était conforme au même DTU ; qu'enfin, Me THEETTEN ne conteste pas que l'entreprise CMTR a endommagé les tuyaux de chauffage outre le polystyrène sur lequel ils reposaient en procédant à la démolition de la chape ainsi constituée à l'aide de marteaux et de burins quand bien même le Cete Apave Nord-Ouest lui aurait recommandé ce mode opératoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu retenir la responsabilité de Me THEETTEN et que, par une juste appréciation, ils ont pu la fixer à 60 % ;

Sur l'appel incident de la commune de Douai :

Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la commune de Douai demande la majoration de la somme au versement de laquelle le tribunal administratif a condamné solidairement Me THEETTEN, la société Brienne-Darloy-Detrez et le GIE Ceten Apave ; que, néanmoins, elle se borne à se prévaloir du devis du 14 avril 2005 établi par l'entreprise titulaire du lot gros-oeuvre ayant effectué les travaux de reprise sans critiquer le raisonnement des premiers juges et, de ce fait, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du coût des travaux faite par ces derniers ; que, par ailleurs, elle n'établit ni que la somme supplémentaire qu'elle aurait exposée au titre de travaux annexes de reprise réalisés par les titulaires des lots plâtrerie, peinture et VMC serait en lien avec les fautes commises, ni la réalité de son préjudice s'agissant des indemnités qu'elle aurait versées aux autres intervenants du chantier en raison de l'allongement des délais d'exécution de celui-ci en se bornant à se prévaloir d'un tableau dépourvu, par lui-même, de caractère probant ; qu'il s'ensuit, qu'en tout état de cause, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les appels provoqués de la société Brienne-Darloy-Detrez et du GIE Ceten Apave :

Considérant que la société Brienne-Darloy-Detrez et le GIE Ceten Apave demandent à être déchargés de toute condamnation en soutenant n'avoir commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de Me THEETTEN et l'appel incident de la commune de Douai étant rejetés, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de la société Brienne-Darloy-Detrez :

Considérant que, si la société Brienne-Darloy-Detrez demande à la Cour d'enjoindre, sous astreinte, à Me THEETTEN de verser à la commune de Douai la somme au versement de laquelle le Tribunal l'a condamné ; que, néanmoins, ces conclusions, qui tendent à l'exécution d'un jugement au bénéfice d'un tiers sans mention de leur fondement juridique, lequel ne saurait se trouver dans les dispositions du code de justice administrative, ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par Me THEETTEN agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise CMTR soit mise à la charge de la commune de Douai, du GIE Ceten Apave ou de la société

Brienne-Darloy-Detrez, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le GIE Ceten Apave et par la société Generali Iard ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me THEETTEN agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise CMTR est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me THEETTEN agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Carrelage Marbre Transformation Rénovation, à la commune de Douai, à la société Eco Energie du Nord, à la société Brienne-Darloy-Detrez, à la société Generali Iard, à la société bureau d'études SECO, au GIE Ceten Apave et à la société OPC-STS.

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N°09DA00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00773
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;09da00773 ?
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