Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Seref A, demeurant ..., par Me Matrat-Maenhout ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006971 du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1974, est entré en France le 30 novembre 2003 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Etats Schengen de court séjour ; que, le 2 décembre 2003, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que sa demande d'admission à ce statut a été rejetée, le 14 juin 2004, par l'Office français des réfugiés et apatrides et, le 21 mars 2005, par la Commission des recours des réfugiés, à la suite de quoi il a fait l'objet, le 18 avril 2005, d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'il a, toutefois, sollicité, le 3 octobre 2007, une carte de séjour vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français, laquelle lui a été délivrée et renouvelée régulièrement jusqu'au 17 septembre 2009 ; que, par un arrêté en date du 15 octobre 2010, le préfet du Pas-de-Calais a finalement rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux premières décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français, né le 18 septembre 2007 ; qu'il en a obtenu l'exercice de l'autorité parentale conjointe en vertu d'un jugement du 12 janvier 2010 du juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer ; qu'il est dispensé de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, du fait de son état d'impécuniosité constatée par le même jugement ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des attestations nombreuses et circonstanciées et des photographies prises en des lieux et à des dates différentes, que le requérant contribue effectivement à l'éducation de l'enfant ; qu'il en a, au demeurant, obtenu la garde alternée postérieurement à l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement litigieux doivent être annulés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. A la carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 1er avril 2011 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 février 2001 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 octobre 2010, en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A et l'oblige à quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Seref A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11DA00445 2