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30/06/2011 | FRANCE | N°11DA00445

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11DA00445


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Seref A, demeurant ..., par Me Matrat-Maenhout ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006971 du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;>
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour te...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Seref A, demeurant ..., par Me Matrat-Maenhout ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006971 du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du préfet du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1974, est entré en France le 30 novembre 2003 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Etats Schengen de court séjour ; que, le 2 décembre 2003, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que sa demande d'admission à ce statut a été rejetée, le 14 juin 2004, par l'Office français des réfugiés et apatrides et, le 21 mars 2005, par la Commission des recours des réfugiés, à la suite de quoi il a fait l'objet, le 18 avril 2005, d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'il a, toutefois, sollicité, le 3 octobre 2007, une carte de séjour vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français, laquelle lui a été délivrée et renouvelée régulièrement jusqu'au 17 septembre 2009 ; que, par un arrêté en date du 15 octobre 2010, le préfet du Pas-de-Calais a finalement rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux premières décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français, né le 18 septembre 2007 ; qu'il en a obtenu l'exercice de l'autorité parentale conjointe en vertu d'un jugement du 12 janvier 2010 du juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer ; qu'il est dispensé de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, du fait de son état d'impécuniosité constatée par le même jugement ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des attestations nombreuses et circonstanciées et des photographies prises en des lieux et à des dates différentes, que le requérant contribue effectivement à l'éducation de l'enfant ; qu'il en a, au demeurant, obtenu la garde alternée postérieurement à l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement litigieux doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. A la carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 1er avril 2011 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 février 2001 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 octobre 2010, en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A et l'oblige à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Seref A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA00445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00445
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MATRAT-MAENHOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;11da00445 ?
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