La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2011 | FRANCE | N°11DA00353

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 11DA00353


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Corset, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006780 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que celles présentées à fin d'injonction assortie d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2010...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Corset, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006780 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que celles présentées à fin d'injonction assortie d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 495 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision en date du 7 juillet 2010, le préfet du Nord a refusé à

M. A, ressortissant marocain, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A, placé en rétention administrative puis assigné à résidence chez ses parents, relève appel du jugement, en date du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet du Nord en tant qu'il porte refus de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués et a, notamment, rappelé la présence sur le territoire français de ses parents et de sa soeur ainsi que l'arrivée récente de M. A sur le territoire, a répondu de façon suffisante aux moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France, le 28 avril 2010 selon ses déclarations, à l'âge de 27 ans ; que, nonobstant la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, de sa mère et de sa soeur, entrées respectivement en 2006 et 2009 dans le cadre de la procédure de regroupement familial, il n'établit pas être isolé au Maroc où il a habituellement vécu jusqu'à son arrivée en France, quelques mois avant l'arrêté attaqué du préfet ; que les circonstances, d'une part, que sa famille serait bien intégrée en France et, d'autre part, qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial lorsque sa mère et sa soeur en ont bénéficié, en raison de son âge, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour pris à son encontre par le préfet du Nord ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite mesure n'a ainsi méconnu ni les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, alors même que le requérant fait valoir, sans le démontrer, qu'il disposerait des qualifications requises pour exercer le métier de coiffeur, qu'il bénéficierait de promesses d'embauche dans ce domaine et qu'il prendrait des cours de français, il n'établit pas, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, que le refus de séjour pris à son encontre serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre le refus de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°11DA00353 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00353
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37 ; AVOCATS DU 37 ; AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;11da00353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award