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07/07/2011 | FRANCE | N°11DA00396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 juillet 2011, 11DA00396


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905017 du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 décembre 2008 le classant dans le corps des professeurs agrégés, ensemble la décision du 9 juin 2009 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre un nouvel arr

té de reclassement dans le corps des professeurs agrégés prenant ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905017 du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 décembre 2008 le classant dans le corps des professeurs agrégés, ensemble la décision du 9 juin 2009 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre un nouvel arrêté de reclassement dans le corps des professeurs agrégés prenant en compte l'activité professionnelle antérieure dans le calcul d'ancienneté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A, et connaissance prise de la note en délibéré produite le 27 juin 2011 par le requérant ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent :

Considérant que ces conclusions, présentées après l'échéance du délai d'appel ouvert à M. Frédéric A par la notification, le 21 janvier 2011, du jugement du 12 janvier 2011, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que, si M. A soutient que le jugement dont il relève appel n'a pas statué sur plusieurs moyens qu'il invoquait en première instance et n'a ainsi pas traité plusieurs questions de droit essentielles, il ressort toutefois des motifs de ce jugement, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant, qu'il a répondu à l'ensemble des moyens opérants présentés par ce dernier au soutien de ses conclusions ; qu'il en résulte que l'unique moyen de la requête, qui doit être regardé comme tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2008 et de la décision ministérielle du 9 juin 2009 :

Considérant que la requête susvisée enregistrée le 8 mars 2011 se borne à soulever un moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; que si, dans son mémoire enregistré le 16 juin 2011, le requérant expose des moyens propres, selon lui, à établir l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 décembre 2008 le classant dans le corps des professeurs agrégés et de la décision ministérielle du 9 juin 2009 rejetant son recours gracieux et, par suite, à établir le mal fondé de ce jugement, ces moyens, soulevés après l'échéance du délai d'appel et relevant d'une cause de la demande en justice distincte de celle à laquelle se rattache le moyen tiré de l'irrégularité du jugement seul soulevé avant cette échéance, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00396
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;11da00396 ?
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