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20/09/2011 | FRANCE | N°10DA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10DA00612


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS EPARCO, dont le siège social est situé 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël, avocat ; la société EPARCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700922 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de Bretteville Saint Maclou une indemnit

de 59 361,47 euros (TTC) ainsi que les frais d'expertise de 40 521,21 e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS EPARCO, dont le siège social est situé 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël, avocat ; la société EPARCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700922 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de Bretteville Saint Maclou une indemnité de 59 361,47 euros (TTC) ainsi que les frais d'expertise de 40 521,21 euros (TTC) et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par le SIAEPA de Bretteville Saint Maclou devant le Tribunal administratif de Rouen, subsidiairement de condamner l'Etat (DDAF) à la garantir de toute condamnation et de condamner ce syndicat à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Bretteville Saint Maclou (SIAEPA), dont le siège social est situé 12 place de l'Eglise à Bretteville du Grand Caux (76110), par Me Vermont, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la condamnation de la société EPARCO soit portée à 61 155,42 euros au titre des travaux de reprise des désordres, 3 000 euros au titre des frais liés à l'acquisition du foncier supplémentaire, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux nuisances olfactives et 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le syndicat soutient que la fosse toutes eaux de la station était régulièrement curée par la société Véolia et fonctionne normalement ; que les éléments métalliques du traitement sont dégradés et que les deux massifs filtrants sont colmatés ; qu'il ressort de l'expertise que la capacité de 65 EH de la station correspond aux besoins, et que cette dernière n'a pas subi de surcharge ; que l'étage de filtration est impropre à sa destination et que cette situation résulte à la fois de l'absence de dégrilleur en tête de station et d'une surface de filtration insuffisante ; que la station constitue un ouvrage susceptible d'engager la garantie des constructeurs appliquée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 1973 Trannoy ; que les désordres qui affectent la station rendent celle-ci impropre à sa destination dans la mesure où le colmatage des filtres entraîne un rejet des effluents sans traitement ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la reprise des désordres impose la restructuration intégrale de l'étage de filtration comprenant, notamment, la pose d'un dégrilleur et un doublement de l'étage de filtration ; que ces travaux représentent un coût de 51 133,30 euros (HT), soit 61 155,42 euros (TTC) ; que, toutefois, ce prix ne comprend pas l'acquisition du terrain d'extension des filtres qui générera des frais d'acquisition qui auraient été évités si le dimensionnement avait été correct dès le départ ; qu'il demande, au titre des travaux de reprise, de porter la condamnation de la société EPARCO à la somme de 61 155,42 euros (TTC) ; que les frais d'acquisition du foncier représentent une somme de 1 500 euros ; que les nuisances olfactives et le temps passé par les élus pour traiter le problème représentent un préjudice de 1 500 euros ; qu'il y a également lieu d'actualiser le coût des travaux retardés par l'effet des recours intentés par la société EPARCO ; que cette société n'établit pas ses accusations de partialité dirigées contre l'expert ; que le Cemagref est un organisme public, sans vocation commerciale, et que l'expert ne s'est nullement fondé sur un rapport de cet organisme pour procéder à l'expertise ; que les demandes de récusation de l'expert, formées par la société EPARCO, ont été rejetées par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel ; que la société se borne à reprendre les critiques déjà formulées en première instance pour contester le sérieux de l'expertise et auxquelles il a été répondu ; que la société n'établit pas que les désordres résulteraient d'une cause extérieure ; que l'expert a procédé à toutes les investigations utiles permettant d'écarter de telles causes en examinant la nature des effluents, l'éventualité d'une pollution par l'eau claire et même l'existence de branchements pirates ; que les dysfonctionnements qui affectent les filtres de la société sont abondamment documentés dans la littérature professionnelle ; que l'évaluation du préjudice correspond aux estimations présentées par l'expert et contre lesquelles la société EPARCO ne présente aucune critique sérieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société EPARCO à payer une somme de 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement a retenu le caractère scientifique de la méthode suivie par l'expert ; qu'il fait état de ce que la société EPARCO n'établissait pas la réalité de ses allégations concernant l'appréciation faite par l'expert du sable employé dans la station et qu'il est suffisamment motivé ; que le caractère prétendument erroné de l'expertise doit être relativisé par le fait que le juge n'est pas lié par l'expertise ; que les conclusions d'appel en garantie contre l'Etat ne sont pas recevables car la direction de l'agriculture et de la forêt ne peut être poursuivie en responsabilité en cette qualité ; que les conclusions d'appel en garantie sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que la partialité de l'expert n'est pas établie ; que le caractère non contradictoire de l'expertise du fait du recours à un rapport confidentiel manque en fait ; qu'en l'absence de faute prouvée du maître d'oeuvre, les conclusions d'appel en garantie devront être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 septembre 2011 et régularisé par la production de l'original le 7 septembre 2011, présenté pour la société EPARCO ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que les décisions juridictionnelles produites par le SIAEPA sont extérieures à la présente affaire et ne pourront qu'être écartées ; que les décisions en cause correspondent à des situations qui prévalaient à une époque où la connaissance des problèmes de l'assainissement en milieu rural n'était pas aussi avancée aujourd'hui ; qu'en tout état de cause, elles ont trait à des situations différentes de la présente espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Njoya Chouaibois substituant Me Israël pour la société EPARCO et Me Louvel pour le SIAEPA de Bretteville Saint Maclou ;

Considérant que le SIAEPA de Bretteville Saint Maclou a confié à la société EPARCO la construction d'une station d'épuration dimensionnée pour le traitement des effluents d'une capacité de 65 équivalents habitants (65 EH) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée, sans réserves, le 9 janvier 1998 avec effet au 25 juillet 1997 ; que, toutefois, divers dysfonctionnements ont affecté l'ouvrage à l'issue desquels il est apparu que les effluents rejetés par la station ne respectaient pas les normes sanitaires ; qu'au vu des conclusions de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Rouen, le SIAEPA a, par jugement du 18 mars 2010, obtenu de ce tribunal la condamnation de la société EPARCO à lui payer une indemnité de 59 361,47 euros (TTC) ainsi que les frais d'expertise de 40 521,21 euros ; que, d'une part, la société EPARCO relève appel de ce jugement pour en demander l'annulation et, d'autre part, le SIAEPA demande à ce que la condamnation soit portée à 61 155,42 euros et à ce qu'il soit fait droit à ses autres demandes de première instance ;

Sur les conclusions d'appel principal de la société EPARCO :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour établir la réalité des désordres imputés à la société requérante, le tribunal a exposé que, si les calculs de l'expert étaient erronés, cette circonstance n'avait pas pour conséquence d'invalider les conclusions de son rapport qui reposent sur une méthode scientifique non contestée ; que les prélèvements effectués dans le cadre de l'expertise n'avaient pas établi l'existence de surcharges de la station ; que, dès lors, la société EPARCO n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;

Considérant que, si la société EPARCO soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, en évoquant globalement l'ensemble des moyens soulevés dans ses mémoires, elle n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :

Considérant, que la seule circonstance que la société EPARCO serait en concurrence commerciale avec l'organisme professionnel, dénommé Cemagref, à travers une filiale de ce dernier, dénommée SINT, et que M. A, expert désigné par le président du tribunal administratif ait rédigé un rapport commun avec un chercheur du Cemagref, n'est pas de nature à établir une absence d'impartialité dudit expert dans un litige opposant la société EPARCO et le SIAEPA de Bretteville Saint Maclou ; que, par ailleurs, cette société soutient que l'expert se serait fondé, pour rendre son avis, sur un rapport confidentiel, non soumis aux parties en cause, établi par lui dans le cadre d'une étude réalisée entre octobre 2002 et juin 2004 pour le compte du Cemagref sur les filtres compacts mis en oeuvre par la société EPARCO ; qu'il ne ressort toutefois pas de l'instruction que l'expert se serait fondé sur les conclusions de ce rapport confidentiel ; que, dès lors, la société EPARCO n'est pas fondée à soutenir que l'expertise, sur laquelle le tribunal s'est fondé pour rendre le jugement attaqué, est viciée par l'absence d'impartialité de l'expert ou par la méconnaissance du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société EPARCO :

Considérant qu'il est constant que les désordres, qui affectent la station d'épuration construite par la société EPARCO pour le compte du SIAEPA de Bretteville Saint Maclou, résultant du colmatage des deux massifs filtrants de la station qui entraîne des rejets non conformes aux normes sanitaires applicables, ont pour effet de rendre cet ouvrage impropre à sa destination et sont susceptibles d'engager la responsabilité de son constructeur, en application des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, dans le délai désormais prévu par l'article 1792-4-1 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par M. A, que la station d'épuration litigieuse reçoit, contrairement à ce qui a été soutenu par la société, une charge organique et une charge hydraulique conformes à sa capacité contractuelle de 65 équivalent/habitant (E/H) et qu'elle n'est pas affectée par des raccordements non conformes d'eaux pluviales ; que la station est composée d'une fosse toutes eaux qui assure le prétraitement des effluents par décantage et digestion anaérobie, puis d'un préfiltre en pouzzolane sur lequel passe l'effluent sortant de la fosse toutes eaux avant son envoi par deux pompes de relèvement vers deux filtres à sable de 39 m² ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société EPARCO, eu égard à la qualité du procédé mis en oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres ne pourraient s'expliquer que par des causes extérieures à l'ouvrage et auraient donc pour origine les fautes qu'aurait commises le maître d'ouvrage au regard de ses obligations d'entretien ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, que les filtres Eparco contenant de la zéolithe, fonctionnent sur le même principe que les filtres à sable et ont été conçus par référence à une porosité totale de la zéolithe de 60 %, supérieure à la porosité du sable évaluée à 18 % ; que cette correspondance permettrait au filtre Eparco de revendiquer une capacité de filtration supérieure à celle d'un filtre à sable ordinaire, autorisant une superficie moindre ; que, toutefois, la capacité de filtration du sable reconnue par l'expert s'établit à 45 % ; que, de ce fait, le gain de capacité de filtration du filtre à zéolithe par rapport au filtre à sable se trouve fortement réduit ; que cette diminution de capacité est à l'origine d'un dimensionnement insuffisant de l'étage de filtration ; que, nonobstant l'erreur de calcul contenue dans le rapport d'expertise, le sous dimensionnement des filtres est établi et entraîne un allongement du temps de transit qui réduit, dans les mêmes proportions, le temps de réoxygénation des filtres ; que, de ce fait, il s'ensuit une saturation de ces derniers à l'origine des désordres affectant la station d'épuration ; que si la société requérante conteste la pertinence de l'application, en l'espèce, de la loi dite de Darcy, au motif que la valeur h représentative de la hauteur d'eau est égale à 0, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle valeur aurait pour conséquence, eu égard à la formule de calcul en cause, de priver de signification le résultat du calcul ainsi obtenu ; que la mesure de porosité des sables retenue par l'expert n'est pas sérieusement contestée par la société EPARCO au seul motif que ladite mesure, tirée d'une étude réalisée par l'Université de Caroline du Nord sur des filtres à sable ayant une granulométrie inférieure à 0,1 mm, constituerait une donnée non transposable à ses stations d'épuration qui mettent en oeuvre des sables de granulométrie comprise entre 0 et 4 mm, et qui incluent donc, par définition, des sables de granulométrie inférieure à 0,1 mm dans la chaîne de filtration ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu la société EPARCO responsable des désordres affectant la station d'épuration du SIAEPA de Bretteville Saint Maclou à raison des défauts de conception qui affectent l'ouvrage ; que, par ailleurs, l'indemnité de 59 361,47 euros, que la société EPARCO a été condamnée à payer au SIAEPA et qui correspond aux travaux de remise en état de l'ouvrage, n'est pas supérieure au montant du préjudice à réparer et ne représente pas un enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EPARCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser une indemnité de 59 361,47 euros au SIAEPA de Bretteville Saint Maclou ;

Sur les conclusions d'appel incident du SIAEPA de Breteville Saint Maclou :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'actualisation des indemnisations :

Considérant que le SIAEPA de Bretteville Saint Maclou demande l'actualisation des indemnités réclamées en fonction de l'indice de la construction ; que, toutefois, en invoquant les recours juridictionnels formés par la société requérante, il ne justifie pas de l'impossibilité financière, technique ou matérielle dans laquelle il se serait trouvé pour faire réaliser les travaux de remise en état à la date d'enregistrement au greffe du rapport de l'expert ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'actualisation des indemnisations ;

En ce qui concerne l'indemnisation des autres chefs de préjudice allégués :

Considérant que la réalité des préjudices allégués par le syndicat requérant, relatifs, d'une part, aux frais liés à l'acquisition du foncier supplémentaire nécessaire pour procéder à l'extension de la station et, d'autre part, aux nuisances olfactives, n'est pas établie par le SIAEPA de Bretteville Saint Maclou ; que ce dernier ne justifie pas davantage sa demande tendant à ce que l'indemnité, qui lui a été allouée pour remettre la station en état, soit portée à 61 155,42 euros ; que, par suite, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société EPARCO à l'indemniser de ces préjudices ;

Sur l'appel en garantie de l'Etat (DDAF) par la société EPARCO :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société EPARCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 40 521,21 euros (TTC) par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 26 janvier 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société EPARCO doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société EPARCO à payer au SIAEPA de Bretteville Saint Maclou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EPARCO est rejetée.

Article 2 : La société EPARCO versera au SIAEPA de Bretteville Saint Maclou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SIAEPA de Bretteville Saint Maclou est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPARCO, au SIAEPA de Bretteville Saint Maclou et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00612
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-05-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'entrepreneur. Faits de nature à engager sa responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;10da00612 ?
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