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20/09/2011 | FRANCE | N°11DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 11DA00634


Vu le recours, enregistré le 28 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, qui s'est approprié les écritures du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, par Me Cliquennois ; le ministre demande à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0706001 du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Gallis la somme de 122 000 euros en réparation de son éviction illégale du marché de resta

uration des couvertures de la cathédrale d'Arras ;

2°) à titre subsidiaire,...

Vu le recours, enregistré le 28 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, qui s'est approprié les écritures du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, par Me Cliquennois ; le ministre demande à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0706001 du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Gallis la somme de 122 000 euros en réparation de son éviction illégale du marché de restauration des couvertures de la cathédrale d'Arras ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution d'une garantie suffisante par la société Gallis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cliquennois, pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et Me Guilleminot, substituant Me Langlois, pour la société Gallis ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 24 février 2011, le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser une somme de 122 000 euros à la société Gallis en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité des décisions rejetant son offre et ayant attribué à la société Battais le lot n° 1 relatif aux travaux de couverture du marché de restauration de la cathédrale d'Arras ; que, si le ministre requérant fait valoir que la situation financière de la société Gallis, caractérisée par un résultat net arrêté à 280 000 euros et 235 000 euros à la clôture des exercices 2009 et 2010 marque une dégradation par rapport à l'exercice 2008, ces informations financières ne suffisent pas à caractériser des difficultés telles que la société Gallis soit regardée comme n'étant pas en mesure de rembourser, le cas échéant, le montant de la condamnation prononcée par le tribunal ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le risque de perte définitive de la somme de 122 000 euros en litige n'est pas établi ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à faire valoir que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son recours, que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement du 24 février 2011 en litige et, par voie de conséquence, qu'il soit ordonné, à titre subsidiaire, la constitution de garanties par la société Gallis ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, à la société Gallis et à la société Battais.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°11DA00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00634
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.

Procédure - Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;11da00634 ?
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