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04/10/2011 | FRANCE | N°10DA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 10DA00360


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805216 du 8 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 2001 à septemb

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805216 du 8 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 2001 à septembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la restitution d'une somme de 4 227 euros versée à tort ;

2°) de prononcer la décharge des rappels en litige et d'ordonner le remboursement du trop versé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 335 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 19 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 4 534 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période couvrant l'année 2002 ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune règle, ni aucun principe n'impose au commissaire du gouvernement, devenu rapporteur public, la communication écrite des conclusions qu'il a prononcées au cours de l'audience au tribunal administratif ; que, par suite, M. A ne peut utilement se plaindre de ce que ses demandes écrites formées en ce sens n'ont pas été suivies d'effet ; que, par ailleurs, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, que la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique n'a pas pour effet de suspendre la procédure d'établissement de l'impôt, qui obéit à des règles spécifiques ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement émis avant que le ministre ait donné suite à un recours hiérarchique, formé par lettre du 5 décembre 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de mise en recouvrement émis le 26 décembre 2005 pour authentifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence du montant de 241 487 euros, en droits et pénalités, au titre de la période vérifiée de janvier 2001 à septembre 2004 a été annulé par une décision du 18 juillet 2006 ; qu'un nouvel avis de mise en recouvrement, portant sur le même impôt, la même période et le même montant, a été réémis le 24 août 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 26 décembre 2005 ait été fondée sur une irrégularité entachant la procédure d'imposition ; que, par suite, l'administration était en droit, à l'égard d'impositions non prescrites, d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans recourir à l'envoi préalable d'une nouvelle proposition de rectifications ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est vrai que le nouvel avis de mise en recouvrement du 24 août 2006, bien qu'émis à la suite de la décision du 18 novembre 2005 par laquelle l'interlocuteur départemental a réduit le montant des rappels de taxe dus par M. A, ne tenait pas compte de cette décision ; que, toutefois, la décision de dégrèvement du 19 juillet 2010 susmentionnée, intervenue en cours d'appel, tire les conséquences de la réduction en base décidée à la suite de l'intervention de l'interlocuteur départemental ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 24 août 2006 porterait sur un montant erroné manque désormais en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement émis le 24 août 2006 comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de modérer l'application, par l'administration fiscale, de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive ;

Sur les conclusions à fin de remboursement d'un trop versé :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, en plus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période d'imposition de janvier 2001 à septembre 2004 analysés ci-dessus, a été destinataire de trois autres avis de mise en recouvrement émis les 10 janvier et 10 février 2006 portant sur des créances fiscales distinctes, en particulier sur diverses majorations relatives aux déclarations et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des mois de mars, avril et octobre 2005 ; qu'en l'absence de toute précision sur l'emploi à donner par le redevable du chèque de 50 714,93 euros qu'il a émis le 27 février 2006 à l'ordre du Trésor public, le comptable compétent était en droit de l'affecter au paiement du solde des rappels de taxe contestés et, pour le surplus, égal au montant de 4 227 euros, au paiement des diverses majorations identifiées par les trois autres avis de mise en recouvrement des 10 janvier et 10 février 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la somme de 4 227 euros correspondrait à un excédent de paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de la période de janvier 2001 à septembre 2004 n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement initial du 26 décembre 2005 par le service d'assiette n'avait pas à se traduire par la restitution de tout ou partie des sommes versées par M. A ou appréhendées par le comptable compétent en application de ce titre dès lors que la créance fiscale, authentifiée par le nouvel avis de mise en recouvrement du 24 août 2006, a maintenu le requérant dans sa position de débiteur du Trésor public ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des mentions de la documentation administrative du 1er décembre 1984 publiée sous le n° 12 C-1232 dès lors qu'elle ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'est donc pas fondé à demander la restitution de la somme de 4 227 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'un dégrèvement a été prononcé au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en ayant estimé que M. A ne pouvait prétendre au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, par voie de conséquence du rejet du surplus de ses conclusions à fin de décharge , le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'allouer la somme de 1 000 euros à ce titre au contribuable, dans les circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les frais d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de 4 534 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens devant le Tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le jugement n° 0805216 du 8 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens devant la Cour de céans.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise à la direction régionale des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00360
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;10da00360 ?
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