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13/10/2011 | FRANCE | N°11DA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11DA00437


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802968 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2005 du préfet de Pas-de-Calais prononçant la dissolution de l'association syndicale autorisée des propriétaires de Merlimont ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Stienne-Duwez...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802968 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2005 du préfet de Pas-de-Calais prononçant la dissolution de l'association syndicale autorisée des propriétaires de Merlimont ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Stienne-Duwez, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2005 du préfet du Pas-de-Calais ; qu'eu égard à l'ensemble de ses écritures, M. A doit être regardé comme ne demandant que l'annulation de l'article 4 de cet arrêté, qui désigne M. Guilbert, directeur général des services de la commune de Merlimont, comme personne chargée d'assurer la liquidation de l'association syndicale autorisée des propriétaires (ASAP) de Merlimont ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, alors applicable : L'acte prononçant la dissolution est notifié dans les conditions prévues à l'article 15. ; qu'aux termes de cet article 15 : L'acte autorisant la création de l'association syndicale est (...) notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 (...) ; qu'est visé par le 3ème alinéa de l'article 12 chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet du Pas-de-Calais devait notifier l'arrêté prononçant la dissolution de l'association syndicale autorisée des propriétaires de Merlimont à M. A, dont il n'est pas contesté qu'il est propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association ; que le préfet du Pas-de-Calais ne justifiant pas avoir accompli cette formalité, la circonstance que M. A a eu connaissance de l'arrêté litigieux n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées, soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. ; qu'aux termes de l'article 72 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable en l'absence de mesures réglementaires d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : (...) La dissolution ne produit ses effets qu'après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public ; qu'aux termes de l'article 73 du même décret : L'exécution de ces conditions est assurée par le syndicat ou, à défaut, par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet ;

Considérant que par l'article 4 de l'arrêté contesté, M. Guilbert, directeur général des services de la commune de Merlimont, a été désigné comme agent spécial chargé de la liquidation, avec pour mission, selon l'article 5, d'établir un inventaire des biens de l'ASAP de Merlimont, d'en réaliser l'évaluation, d'établir la situation financière de l'ASAP et de réaliser le transfert de l'actif et du passif à la commune de Merlimont ; que la commune de Merlimont avait un intérêt direct à la liquidation de l'ASAP dès lors qu'elle était dévolutaire de son passif et de son actif ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le principe d'impartialité, qui s'impose à toute autorité administrative, faisait obstacle à ce que le préfet du Pas-de-Calais désigne M. Guilbert, eu égard à ses fonctions, comme agent chargé de la liquidation de cette association ; que dès lors l'article 4 de l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stienne-Duwez de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2010 et l'article 4 de l'arrêté en date du 9 février 2005 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Stienne-Duwez, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00437
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-13;11da00437 ?
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