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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 20 octobre 2011, 11DA00485


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Zago, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901750 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de l

a Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Zago, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901750 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et, d'autre part, de la décision du 15 avril 2009 par laquelle le Premier Ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de ladite décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui verser l'allocation de reconnaissance dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Zago, avocat, pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995. II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article. Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 9 précité de la loi du 23 février 2005, qui sont claires et doivent, dès lors, en tout état de cause, être appliquées sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux préparatoires, que leur bénéfice est réservé aux anciens harkis et membres des formations supplétives ou à leurs veuves ; que M. A soutient que la circulaire interministérielle du 16 août 2005 étend le bénéfice de ces dispositions aux anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services ; qu'il ne saurait, toutefois, utilement invoquer le bénéfice de ladite circulaire dès lors que ses auteurs, qui ne disposaient d'aucune compétence à cet égard, ne pouvaient, en tout état de cause, créer légalement une nouvelle catégorie de bénéficiaires desdites dispositions, à supposer que telle ait été la portée qu'ils entendaient conférer à ladite circulaire ; que M. A ne conteste pas avoir exclusivement servi au sein d'unités régulières de l'armée française, services n'entrant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, dans le champ de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 précité ; qu'il ne peut pas, par suite, prétendre au bénéfice desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au Premier Ministre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00485
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da00485 ?
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