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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 11DA00915


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 15 juin 2011, présentée pour M. Maurice A, demeurant chez B, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100563 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le terr

itoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi et,...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 15 juin 2011, présentée pour M. Maurice A, demeurant chez B, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100563 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, est, selon ses déclarations, entré en France le 7 novembre 2007, dans des conditions irrégulières ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2009 ; que l'intéressé s'est vu octroyer par le préfet de l'Oise un titre de séjour valable du 4 août 2009 au 3 septembre 2010, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, sur le fondement du même article, M. A a sollicité, le 2 août 2010, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 26 janvier 2011, le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation dudit arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il est relevé appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que M. A reprend, devant la Cour, les moyens invoqués par lui devant le Tribunal et tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; qu'en l'absence de tout élément de fait et de droit nouveau présenté par M. A dans ses écritures d'appel, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit dans le jugement attaqué, d'écarter ces moyens ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00915
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da00915 ?
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