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25/10/2011 | FRANCE | N°10DA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10DA01628


Vu la décision n° 330867, en date du 15 décembre 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80, dont le siège est 6 et 8 rue Francis Tattegrain à Amiens (80090), représenté par son gérant en exercice, la SOCIETE SOS AMBULANCES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, la SOCIETE AMBULANCES PICARDES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE AMBULA

NCES FRANCAISES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens...

Vu la décision n° 330867, en date du 15 décembre 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80, dont le siège est 6 et 8 rue Francis Tattegrain à Amiens (80090), représenté par son gérant en exercice, la SOCIETE SOS AMBULANCES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, la SOCIETE AMBULANCES PICARDES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE AMBULANCES FRANCAISES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE AMBULANCES SAINTE-ANNE, dont le siège est 6-8, rue Francis Tattegrain à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE AMBULANCES AMIENOISES, dont le siège est 12 rue Rohaut à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, a annulé l'arrêt n° 08DA00996 du 16 juin 2009 de la Cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice résultant de l'illégalité des arrêtés du préfet de la Somme fixant les tours de garde des entreprises de transports sanitaires pour chacun des semestres de l'année 2005 ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et les SOCIETES SOS AMBULANCES, AMBULANCES PICARDES, AMBULANCES FRANCAISES, AMBULANCE SAINTE-ANNE et AMBULANCES AMIENOISES, par Me Vagogne ; le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501526-0501977 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le préfet de la Somme a fixé les tours de garde des entreprises de transports sanitaires pour le deuxième semestre 2005, et au versement, d'une part, au GIE GARDE AMBULANCIERE 80 de la somme de 66 887 euros par semestre de l'année 2005, dont 39 444 euros au titre des indemnités de garde ambulancière payées par la caisse primaire d'assurance maladie et 27 443 euros au titre des indemnités de transport et, d'autre part, 25 000 euros à chacune des sociétés requérantes au titre du préjudice commercial et du préjudice résultant des licenciements auxquels elles ont dû procéder ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 133 774 euros au GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et 25 000 euros à chacune des sociétés le constituant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros pour chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ;

Vu le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par un jugement du 3 avril 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80 et des SOCIETES SOS AMBULANCE, AMBULANCES AMIENOISES, AMBULANCES LES HORTILLONS, AMBULANCES PICARDES, AMBULANCES FRANÇAISES ET AMBULANCE SAINTE-ANNE le constituant, la décision en date du 26 novembre 2004 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme avait fixé le tableau établissant, pour le premier semestre de l'année 2005, les tours de garde des entreprises de transport sanitaire dans le département ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2005 par lequel le préfet de la Somme avait fixé le même tableau pour le second semestre de l'année 2005 et, d'autre part, à l'indemnisation des divers préjudices résultant de l'illégalité de ces deux décisions ; que saisie par le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et les SOCIETES SOS AMBULANCES, AMBULANCES PICARDES, AMBULANCES FRANCAISES, AMBULANCES SAINTE-ANNE et AMBULANCES AMIENOISES, la Cour a annulé, par un arrêt n° 08DA00996 du 16 juin 2009, en son article 1er, l'arrêté en date du 31 mai 2005 tout en rejetant, à l'article 3, la demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi ; que par une décision n° 330867 en date du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet article 3 rejetant les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'illégalité des décisions fixant les tours de garde des entreprises de transports sanitaires pour chacun des semestres de l'année 2005 et a renvoyé l'affaire, dans cette limite, à la Cour ;

Sur la recevabilité de la requête en appel :

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant que dans sa demande n° 0501526 au tribunal administratif, le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres se sont bornés à demander, s'agissant du préjudice propre au groupement, l'indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2004 arrêtant les gardes au titre du premier semestre de l'année 2005 ; qu'ils ne sont dès lors pas recevables à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation du préjudice subi par ce groupement à raison de l'illégalité de l'arrêté en date du 31 mai 2005 arrêtant les gardes au titre du second semestre de l'année 2005, lequel préjudice se rattache ainsi à un fait générateur distinct ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...) les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire d'urgence ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13-1 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, codifié à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique par le décret du 20 juillet 2005 susvisé : Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. / Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens. / Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13-2 du même décret, codifié à l'article R. 6312-20 de ce code : Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde. ; qu'aux termes de l'article 13-3 de ce décret codifié à l'article R. 6312-21 du même code : Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article 1er du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 et du sous-comité des transports sanitaires, prévu à l'article 3 dudit décret, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences du présent décret. / Ce tableau est communiqué au SAMU, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département. ; qu'aux termes, enfin, de l'article 13-4 dudit décret codifié à l'article R. 6312-22 dudit code : Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du conseil départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordinateur ambulancier au sein du service médical d'aide urgente et l'existence de locaux de garde communs ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 30 novembre 1987, codifié au code de la santé publique, que l'organisation pratique des tours de garde est renvoyée à un cahier des charges devant être élaboré dans chaque département en concertation avec l'ensemble des entreprises de transport sanitaire et faisant l'objet d'un arrêté préfectoral ; qu'il appartient ensuite au préfet, par un autre arrêté, de fixer le tableau de permanence dans le respect des conditions définies par le cahier des charges départemental ; que dans le département de la Somme, le cahier des charges imposait, dans son article 10 et son annexe 6, à chaque entreprise de payer une contribution forfaitaire pour chaque garde à l'Association des transports sanitaires d'urgence, chargée réglementairement de la mission d'organiser la garde en sa qualité d'organisation la plus représentative de la profession, en vue de financer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une organisation centralisée de la garde ; qu'il prévoyait un minimum d'une garde par mois et par entreprise, et son annexe 7 définissait une formule ayant pour objet de permettre d'attribuer équitablement, en fonction de leurs moyens humains et matériels, des gardes supplémentaires aux entreprises désirant assurer plus que le minimum obligatoire ; qu'en 2004, date de mise en oeuvre effective de la garde, les requérantes se sont vu attribuer dans le tableau de garde la moitié des gardes du secteur 1 du Grand Amiens ; qu'ainsi que l'a déjà retenu la Cour s'agissant de l'arrêté du 31 mai 2005, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du préfet en défense, que la diminution du nombre des tours de garde dans le tableau de garde résultant de la décision du 26 novembre 2004, annulée au demeurant par le Tribunal administratif d'Amiens en raison de l'incompétence de son auteur, est liée au refus des entreprises du GIE GARDE AMBULANCIERE 80 de payer la contribution prévue par le cahier des charges ; que, toutefois, ce cahier des charges ne comportait aucune disposition contraignante en cas de non-paiement de la contribution ; qu'il s'ensuit que, malgré le refus de contribution des requérantes, le préfet ne pouvait établir le tableau de garde selon des modalités autres que celles prévues par le cahier des charges départemental ayant valeur réglementaire, et notamment celles prévues par son annexe 7 ; que la décision du 26 novembre 2004 est ainsi entachée d'une illégalité laquelle est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 soutient qu'en raison de l'illégalité du tableau de garde établi le 26 novembre 2004 pour le premier semestre de l'année 2005, il a été privé au titre de cette année d'une rémunération correspondant à 114 jours de garde qu'il évalue à la somme de 66 887 euros ; qu'au soutien de cette demande, le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 produit un document circonstancié établi par un expert comptable dont le bien-fondé n'est pas contesté en défense, ni dans ses bases, ni dans son montant ; qu'il résulte de ce document, établi par référence à l'année 2004 et sur la base d'une estimation basse, que 114 gardes ont effectivement été supprimées au titre du premier semestre et que chaque garde assurait à l'entreprise une rémunération forfaitaire de 346 euros ; que selon le même document, à cette somme s'ajoute une rémunération pour chaque sortie effectuée durant la garde, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et évaluée à 27 443 euros correspondant à 5,40 transports par garde pour un coût unitaire de 44,58 euros ; que, dans ces conditions, le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres doivent être regardés comme établissant le montant du préjudice subi par le groupement à hauteur de 66 887 euros au titre du premier semestre 2005 ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser cette somme au GIE GARDE AMBULANCIERE 80 en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2004 ;

Considérant, en revanche, que si les sociétés membres du groupement d'intérêt économique demandent la condamnation de l'Etat à leur verser à chacune la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice commercial subi, elles n'apportent aucun élément suffisant de nature à établir leur préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que le GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de versement au groupement requérant de la somme de 66 887 euros en réparation du préjudice subi ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros aux GIE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres, pris ensemble, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 la somme de 66 887 euros.

Article 2 : L'Etat versera au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres, pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 3 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80, à la SOCIETE SOS AMBULANCES, à la SOCIETE AMBULANCES PICARDES, à la SOCIETE AMBULANCE SAINTE-ANNE, à la SOCIETE AMBULANCES AMIENOISES, à la SOCIETE AMBULANCES FRANCAISES et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

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N°10DA01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01628
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BROCHARD-BEDIER et BEREZIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-25;10da01628 ?
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