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08/11/2011 | FRANCE | N°11DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2011, 11DA00569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 19 avril 2011, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100021 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français

et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 19 avril 2011, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100021 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 11 février 1973, est entré en France le 15 octobre 2000 muni d'un visa de long séjour étudiant ; que, pour la poursuite de ses études, il a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 30 octobre 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure ayant refusé de renouveler son titre de séjour et ayant assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant, qu'au soutien de sa requête d'appel, M. A n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que son parcours universitaire en France serait cohérent avec sa vocation à enseigner le français dans son pays, qu'il est assidu dans ses études et que le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'empêchant de terminer son cursus ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00569
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;11da00569 ?
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