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10/11/2011 | FRANCE | N°10DA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 10DA00824


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 juillet 2010, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Boyer, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801610 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant un permis de construire à la société Arch'Inov pour la construction d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 juillet 2010, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Boyer, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801610 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant un permis de construire à la société Arch'Inov pour la construction d'un immeuble de 7 logements, rue Delarue Leroy, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant un permis de construire à la société Arch'Inov pour la construction d'un immeuble de 7 logements, rue Delarue Leroy, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de demande du permis de construire contesté : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant, d'une part, que si la notice de présentation du projet indique que trois arbres de haute tige, qui masquent l'emplacement de la construction projetée de la voirie, seront remplacés par des arbres plus nombreux et d'essences variées, la société Arch'Inov n'a pas présenté les documents graphiques faisant apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; qu'ainsi les dispositions précitées du 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que le photomontage présentant une vue à distance du projet montre que la construction envisagée excède par son volume les constructions avoisinantes, a vocation à être implantée à proximité immédiate de maisons à colombages et se situera sur une butte en bordure de zone boisée ; que par suite et nonobstant la circonstance que l'habitat du secteur ne présenterait pas d'unité architecturale, le pétitionnaire n'a pas suffisamment exposé et justifié les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords en se bornant à indiquer dans la notice de présentation du projet que celui-ci a été conçu en adaptant les niveaux en fonction de la pente afin de conserver au mieux le profil original ; qu'ainsi les dispositions précitées du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Guillaume en vigueur à la date du permis contesté : 10.1 - Le nombre maximum de niveaux est fixé à 3, y compris combles aménagés ou aménageables. / 10.2 - Pour les bâtiments à usage d'habitat collectif ou d'activités, le nombre de niveaux peut être porté à 4, le quatrième niveau ne pouvant excéder une surface équivalente à la moitié de l'emprise au sol totale des constructions faisant l'objet d'une même opération. (...) / 10.5 - Dans tous les cas, le rez-de-jardin est considéré comme un niveau, ce qui n'est pas le cas du sous-sol. ;

Considérant que la construction envisagée est constituée d'un niveau inférieur à usage de parking et de quatre niveaux d'habitation ; qu'il ressort du plan de coupe Y que le mur du niveau inférieur est entièrement visible sur la façade ouest du bâtiment, et que la porte du garage donne de plain-pied sur un dégagement situé au même niveau que la voie privée desservant le terrain considéré ; qu'en outre, la limite de construction fixée par l'article 10.2 précité à quatre niveaux pour les bâtiments à usage d'habitat constitue une dérogation à la norme de droit commun fixée à 3 niveaux par l'article 10.1, et doit dès lors être interprétée strictement ; qu'il suit de là, que Mme A est fondée à soutenir que la construction envisagée ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UD 10.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Guillaume ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions ne peut être appréciée qu'eu égard à l'intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du photomontage présentant une vue à distance du projet, que la construction envisagée excède significativement par son volume les constructions avoisinantes, a vocation à être implantée à proximité immédiate de maisons à colombages et sera particulièrement visible puisqu'elle se situera sur une butte en bordure de zone boisée ; que la commune a qualifié elle-même ce secteur du Mont-Fortin de zone atypique dans le plan local d'urbanisme adopté le 17 janvier 2008 ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Bois-Guillaume a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire litigieux ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bois-Guillaume demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0801610 du 3 juin 2010, l'arrêté en date du 21 décembre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant un permis de construire à la société Arch'Inov, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de Mme A sont annulés.

Article 2 : La commune de Bois-Guillaume versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, à la commune de Bois-Guillaume et à la société Arch'Inov.

Copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

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N°10DA00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00824
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-10;10da00824 ?
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