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17/11/2011 | FRANCE | N°11DA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11DA00925


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yasmina A, demeurant ..., par Me Mougel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101027 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) de faire droit à sa

demande de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yasmina A, demeurant ..., par Me Mougel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101027 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante comorienne, est entrée en France le 30 avril 2007, munie d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention visiteur ; qu'elle a obtenu du préfet de police de Paris la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 15 octobre 2007 au 14 octobre 2008 suite à son mariage célébré le 23 janvier 2007 aux Comores ; qu'elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français sans titre de séjour et a sollicité, le 17 septembre 2010, un titre de séjour à raison de ses attaches familiales en France ; que, par un arrêté du 31 janvier 2011, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que la requérante relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Lille s'est effectivement prononcé sur le bien-fondé du moyen tiré de la compatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les stipulations de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, alors même qu'il a considéré que ce moyen était irrecevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, dès lors, être rejeté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend, devant la Cour, les moyens invoqués par elle devant le Tribunal et tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, ainsi que de vices de forme et de procédure ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit dans le jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, laquelle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, l'arrêté attaqué n'a, nonobstant la présence, à la supposer établie, de deux soeurs de Mme A sur le territoire français, pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire a été assortie d'un délai d'exécution d'un mois, d'autre part, que les stipulations de l'article 7 de la directive susvisée ne font pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à l'encontre d'un étranger d'un pays tiers dès lors qu'elle est assortie, comme en l'espèce, d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé ; qu'enfin, la circonstance que l'arrêté litigieux, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, ne comporte pas un visa relatif à la directive susvisée ne saurait entacher d'illégalité ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yasmina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00925
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;11da00925 ?
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