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17/11/2011 | FRANCE | N°11DA00975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11DA00975


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 juin 2011, présentée pour Mlle Gulia B et M. Garegin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100282-1100281 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date du 23 décembre 2010, du préfet de l'Oise leur ayant refusé le renouvellement

de leur titre de séjour et les ayant invités à quitter le territoire...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 juin 2011, présentée pour Mlle Gulia B et M. Garegin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100282-1100281 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date du 23 décembre 2010, du préfet de l'Oise leur ayant refusé le renouvellement de leur titre de séjour et les ayant invités à quitter le territoire dans un délai d'un mois, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de leur délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement une carte de séjour temporaire, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser, à chacun, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au profit de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que Mlle B, ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée, selon ses dires, sur le territoire français le 12 mai 2006 ; que son compagnon, M. A, ressortissant arménien, serait entré en France le 16 novembre 2006 ; que les requérants ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile politique qui leur a été refusée ; que Mlle B a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 7 septembre 2010 lui a été délivré ; que M. A a, quant à lui, été autorisé à séjourner provisoirement en France pour assister sa compagne malade ; que la demande de Mlle B tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par le préfet de l'Oise par une décision, du 23 décembre 2010, et que son compagnon, M. A, a fait l'objet d'une décision de même nature prise le même jour ; que, par le jugement attaqué dont il est relevé appel, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant notamment à l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle B et M. A reprennent, devant la Cour, les moyens invoqués par eux devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance, par les décisions litigieuses, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de tout élément de fait et de droit nouveau produit à l'appui de leurs écritures d'appel par les requérants, il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit dans le jugement attaqué, d'écarter les moyens susanalysés ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 13 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gulia B, à M. Garegin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA00975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00975
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;11da00975 ?
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