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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00927


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jocelyne A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802138 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Nord soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant pour elle du retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle e

n 2003 ;

2°) de condamner le département du Nord à lui payer la somme de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jocelyne A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802138 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Nord soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant pour elle du retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle en 2003 ;

2°) de condamner le département du Nord à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mink, pour le département du Nord ;

Considérant que Mme A, agréée en qualité d'assistante maternelle par le département du Nord pour l'accueil permanent d'un enfant depuis le 4 mars 2002, s'est vue confier à titre permanent, le 4 novembre 2002, Laetitia B, alors âgée de neuf ans ; qu'à la suite d'un signalement par le médecin scolaire et une hospitalisation le 4 février 2003 pour des engelures soignées et un oedème sur les pieds, le département du Nord a licencié l'intéressée le 3 mars 2003 et l'a simultanément informée de l'engagement d'une procédure de retrait d'agrément pour négligences graves dans la prise en charge de l'enfant ; que le département du Nord a procédé, par une décision du 6 juin 2003, au retrait de l'agrément de Mme A en raison des carences lourdes dans la prise en charge de l'enfant confiée ; que Mme A, estimant que cette décision constituait une illégalité fautive, a demandé réparation de ses préjudices au département du Nord, par une lettre du 29 novembre 2007, pour un montant de 35 000 euros ; que, le département ayant opposé une décision implicite de refus à cette demande, l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Lille et relève appel du jugement n° 0802138 du 23 février 2010 par lequel sa demande a été rejetée ;

Sur la responsabilité du département du Nord :

Considérant que Mme A soutient que la décision du 6 juin 2003 par laquelle le département du Nord a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle constitue une illégalité fautive qui engage la responsabilité du département ; que, si elle fait valoir qu'elle remplissait les conditions posées par l'article R. 421-3 code de l'action sociale et des familles, ce texte n'était pas applicable à la date de la décision susmentionnée ; que, si la requérante soutient par ailleurs que le département du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en retenant des carences lourdes dans la prise en charge de l'enfant confiée, il ressort des pièces du dossier que le département a fondé sa décision sur la carence de Mme A à empêcher la survenue puis à soigner les engelures importantes aux pieds et un oedème remontant jusqu'à mi-mollet dont a souffert Laetitia B et dont la matérialité est établie par le certificat médical de signalement du 4 février 2003, rédigé par le médecin scolaire à qui la directrice de l'école avait adressé l'enfant ; qu'en motivant sa décision sur de telles carences, qui ont rendu nécessaire une hospitalisation en urgence de l'enfant durant plusieurs jours, le département du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le département du Nord n'a pas, en procédant au retrait d'agrément de Mme A, commis d'illégalité comportant une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne A et au département du Nord.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du département du Nord.

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N°10DA00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00927
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Placement des mineurs - Placement familial.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da00927 ?
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