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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01572


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Steeve A, demeurant ..., par Me Cottignies, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607337, du 25 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à lui verser la somme de 21 650 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°)

de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Steeve A, demeurant ..., par Me Cottignies, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607337, du 25 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à lui verser la somme de 21 650 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 21 650 euros, dont 7 650 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et 14 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Steeve A, né le 3 octobre 1982, a été admis au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille le 30 juillet 2005 après avoir été victime d'un accident alors qu'il circulait à motocyclette ; que la fracture-luxation du poignet droit et celle du corps de la scapula gauche dont il souffrait ont été réduites chirurgicalement le 31 juillet 2005 sous amplificateur de brillance et ostéosynthèse par deux broches, selon la technique dite de Kapandji ; que des examens cytobactériologiques pratiqués le 4 août 2005 ont mis en évidence un staphylocoque doré ; que le patient a quitté le service hospitalier le 5 août 2005 ; qu'une bronchite a été diagnostiquée le 9 août suivant ; que M. A a été admis aux urgences du CHRU de Lille le 22 septembre 2005 pour prendre en charge une tuméfaction importante de la face dorsale du poignet droit ; que l'on a alors découvert, outre des signes inflammatoires locaux importants, une suppuration s'écoulant par un orifice de broche, ce qui a conduit à pratiquer une reprise chirurgicale consistant en une synovectomie des tendons extenseurs, avec ablation du matériel et nettoyage ; que, lors de cette seconde intervention, un staphylocoque doré a été mis en évidence et traité par antibiothérapie jusqu'au 15 décembre 2005 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, introduites par la loi susvisée du 30 décembre 2002, sont distinctes de celles de l'article L. 1142-1 du même code issues de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 susvisée et ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, singulièrement des conclusions de l'expert commis par les premiers juges, que M. A reste affecté d'un déficit fonctionnel permanent de 7 % à raison directe de l'infection en cause ; que, par suite, et quelle que soit la qualification juridique retenue pour cette infection, l'ONIAM doit être mis hors de cause, ainsi qu'il le demande expressément ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise produit devant les premiers juges, qu'il n'existe aucun lien entre la bronchite diagnostiquée le 9 août 2005 et l'infection en cause du poignet droit de M. A ; qu'aucune infection n'a été constatée lors de la sortie du service hospitalier le 5 août 2005, soit 5 jours après l'intervention de réduction chirurgicale ; qu'aucun signe inflammatoire n'a été mis en évidence lors de la consultation hospitalière du 29 août 2005, ni lors de l'ablation de la résine le 19 septembre suivant ; que les infections nosocomiales à staphylocoque doré sont, à dire d'expert, pyogènes, précoces et bruyantes , alors que le premier écoulement purulent n'a été constaté que le 22 septembre 2005 ; que, dès lors, l'infection en cause du poignet droit, qualifiée d'infection secondaire du site opératoire par l'expert, ne peut constituer une infection nosocomiale au sens des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'indemnités ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.A et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steeve A, au centre hospitalier régional et universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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