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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Idowu A, demeurant ..., par Me Castioni ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100193-1100336 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Idowu A, demeurant ..., par Me Castioni ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100193-1100336 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 3 janvier 2011, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante nigériane née le 7 juillet 1981, est entrée sur le territoire français le 20 mai 2003 ; qu'après la naissance de son fils, le 22 septembre 2008, dans le département de l'Isère, elle a sollicité, le 15 mai 2009, auprès du préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été autorisée à séjourner sur le territoire français entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010 ; que, séparée du père de son enfant depuis mai 2010 et résidant dès lors à Rouen, elle a sollicité, le 25 mai 2010, auprès du préfet de la Seine-Maritime, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 janvier 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par un jugement en date du 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 3 janvier 2011 ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir notamment visé les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles devait être apprécié le droit au séjour de Mme A, l'arrêté attaqué indique, notamment, que la requérante est entrée en France le 20 mai 2003, qu'elle est célibataire, mère d'un enfant né le 22 septembre 2008, qu'elle n'a plus de contact avec le père de celui-ci et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que cet arrêté énonce, ainsi, de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de séjour litigieux ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme A, mère d'un enfant âgé de deux ans et demi, est séparée du père de son enfant avec lequel, ainsi qu'elle l'atteste elle-même, elle n'a plus aucun contact et dont il n'est nullement établi qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même qu'il maintienne de quelconques liens avec celui-ci ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où il n'est pas contesté que résident, à tout le moins, ses parents ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière en France ; qu'elle n'établit pas, en outre, être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, en faisant simplement état de craintes quant à la sécurité y régnant, et alors que son enfant est encore en bas âge ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme A soutient que son fils, né en France, a construit toute sa vie en France ; que, toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que M. B, le père de l'enfant de la requérante, participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'ainsi, la persistance des liens entre M. B et son fils n'est pas établie ; que, par ailleurs, Mme A n'établit pas l'impossibilité de reconstruire sa vie familiale dans son pays d'origine en étant accompagnée de son enfant ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et au jeune âge de l'enfant à la date de l'arrêté attaqué, la décision du préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus, en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 dudit code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, cette décision est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle mentionne la nationalité de Mme A et indique que celle-ci pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A soutient craindre réellement de mettre sa vie en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des troubles importants qui y règnent ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, Mme A ne faisant état que de considérations générales sur la situation au Nigeria sans préciser les risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision n'est, par ailleurs, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant que, si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Idowu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01023
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CASTIONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da01023 ?
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