La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°11DA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 décembre 2011, 11DA00444


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Ahmed B, ... par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006455 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination en

cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il s...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Ahmed B, ... par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006455 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat paye à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 juillet 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, le 11 juillet 2007, M. A, qui, né en 1973, est de nationalité marocaine, a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour valable un an et portant la mention vie privée et familiale , c'est-à-dire la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord du 21 juillet 2010 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, dans le quatrième des motifs de l'arrêté attaqué, que M. A ne fait état d'aucune insertion professionnelle et n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence sur le territoire national, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur sur la matérialité des faits, dès lors qu'il ressort de l'examen de la demande de titre de séjour souscrite en 2007 que son auteur, dans le cadre dévolu à l'activité professionnelle, indique n'être pas salarié et ne pas exercer non plus une activité non salariée telle que commerçant, industriel, artisan ou profession libérale ; qu'il y est indiqué que le demandeur n'est pas titulaire d'une autorisation de travail et que les lignes dévolues à l'indication des moyens d'existence sont vierges de toute mention ; que la lettre de motivation jointe à la demande, et dans laquelle M. A indique être, depuis cinq ans, sans statut ni avenir ainsi que vivre dans la plus extrême précarité, ne fait pas état d'une quelconque activité professionnelle, ni ne comporte de précisions sur les conditions d'existence de l'intéressé ; qu'ainsi, alors même que M. A produisait au soutien de sa demande une promesse d'embauche du 20 juin 2007 émanant de son frère, gérant à Lille d'une société d'exploitation d'un commerce d'alimentation générale, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, auquel un visa Etats Schengen à entrées multiples, valable du 4 juillet au 3 octobre 2002 et autorisant une durée de séjour de trente jours, avait été délivré par l'autorité consulaire française à Agadir le 4 juillet 2002, s'est rendu par la voie terrestre en Espagne, à Ceuta, le 14 juillet 2002 ; que, d'après ses déclarations, il a gagné la France le même jour et y a ensuite séjourné de manière habituelle depuis cette date ; que, toutefois, le requérant, qui a vécu de manière habituelle au Maroc pendant près de vingt-neuf ans, est célibataire et n'a personne à charge ; que, si l'un de ses frères réside en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux parents, ses quatre autres frères et ses deux soeurs ; que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration en 2002 de la durée de validité du visa susmentionné ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé, qui n'a jamais sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, ni même une admission exceptionnelle au séjour à ce titre, soutient que son frère serait susceptible de l'embaucher dans son commerce de Lille et fait état des relations qu'il a pu nouer en France depuis son arrivée dans ce pays, le préfet du Nord, en lui refusant le titre de séjour sollicité et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation au préfet de refuser le titre de séjour qu'elles prévoient au ressortissant étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, le préfet du Nord, en ne faisant pas usage au bénéfice de M. A de cette possibilité de lui délivrer, en opportunité et à titre de mesure de régularisation, la carte de séjour temporaire sollicitée, n'a, eu égard à l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et à la circonstance qu'il s'est maintenu pendant plusieurs années dans des conditions irrégulières sur le territoire français, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de ces refus et obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, par application de celles de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, soit allouée au conseil du requérant et mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°11DA00444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00444
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;11da00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award