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08/12/2011 | FRANCE | N°10DA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10DA00431


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Hervé A, demeurant ..., M. Patrice C et Mme Heidi B, demeurant ..., par la Selarl Enard-Bazire ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800226-0800250 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant à la SCI du Neufchâtel un permis de construire un bâtiment à usage de garag

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Hervé A, demeurant ..., M. Patrice C et Mme Heidi B, demeurant ..., par la Selarl Enard-Bazire ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800226-0800250 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant à la SCI du Neufchâtel un permis de construire un bâtiment à usage de garage ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume et de la SCI du Neufchâtel la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme Hervé A, M. Patrice C et Mme Heidi B relèvent appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2007 du maire de Bois-Guillaume délivrant à la SCI du Neufchâtel un permis de construire un bâtiment à usage de garage ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'ainsi que le soutiennent M. et Mme A, M. C et Mme B, le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis notamment de mentionner dans les visas, le mémoire en réplique qu'ils avaient déposé le 12 janvier 2010 alors qu'il n'a pas répondu dans ses motifs au moyen qu'ils y soulevaient pour la première fois tenant à la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A et autres et sur les conclusions de la commune de Bois-Guillaume présentées devant le Tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que M. D, adjoint au maire signataire du permis de construire, a reçu délégation en matière notamment d'urbanisme par un arrêté du 6 juillet 2006 du maire de la commune de Bois-Guillaume, régulièrement publié au recueil n° 52 des actes administratifs de la commune des mois de juillet à septembre 2006 et affiché le 7 juillet 2006 à la porte de la mairie ainsi que l'a certifié le maire ; qu'eu égard, d'une part, aux termes de son article 9 qui mentionnaient, en particulier, les droits de construire : certificats d'urbanisme, permis de construire, etc ... , et, d'autre part, à son article 14, qui indiquait expressément que les délégations concernaient la signature de toutes pièces et correspondances, y compris les actes de caractère réglementaire , cet arrêté de délégation donnait compétence à M. D pour signer l'arrêté litigieux ; que contrairement à ce que soutiennent M. A et autres, le caractère exécutoire de la délibération du 6 juillet 2006 par laquelle M. D a été élu en qualité d'adjoint n'était pas subordonné à sa transmission au préfet du département au titre du contrôle de légalité mais à son seul affichage conformément aux dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures ; qu'il résulte du certificat non contesté du maire que cet affichage a été effectué le 6 juillet même sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'il l'ait été postérieurement à l'arrêté de délégation quand bien même l'élection de M. D est intervenue en début de soirée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire litigieux manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire présenté par la SCI du Neufchâtel comportait des documents photographiques permettant d'apprécier suffisamment l'insertion du projet dans son environnement ; que compte tenu de la nature densément construite de la zone pavillonnaire sans caractéristique particulière dans laquelle il s'inscrit, la circonstance que les photographies ne présentaient pas de vue du projet dans son environnement lointain n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser l'appréciation du maire ; que si les angles et points de prise de vue ne figuraient pas sur le plan de situation, cette omission est sans incidence dès lors qu'ils ont été reportés sur le plan de masse et l'extrait cadastral joints ; que, par ailleurs, le dossier était assorti d'une notice d'insertion paysagère suffisamment précise et circonstanciée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A et autres soutiennent que le permis de construire viole l'article 3 du permis de construire et son annexe technique ; qu'à l'appui de ce moyen, ils se prévalent, d'une part, de la contradiction entre la notice paysagère produite au dossier de demande de permis indiquant que les eaux pluviales et de ruissellement seraient renvoyées vers le réseau public et l'article 3 prescrivant qu'elles soient recueillies sur le terrain et, d'autre part, de ce qu'eu égard à la nature de ce dernier, les installations préconisées par l'annexe, sous la forme de citerne ou d'infiltration, ne pourront être réalisées ; que, néanmoins, les requérants n'apportent aucun élément relatif à l'impossibilité de la réalisation des installations en cause qu'il était loisible au maire de prescrire conformément aux observations émises par la direction de l'assainissement le 2 novembre 2007 quand bien même le dossier de demande prévoyait initialement une évacuation vers le réseau public ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1.2 de l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols : Sont notamment interdits / (...) - les constructions ou les aménagements de constructions existantes, à usage d'activités, sauf dans les cas visés à l'article UD 2 ; que cet article UD 2 dispose : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, peuvent être autorisés : / 2.1 - Certaines constructions à usage d'activités, commerciales, artisanales, hôtelières, de bureaux et de service, à condition que toutes dispositions soient prises pour qu'elles n'engendrent pas de gêne pour le voisinage (...) ; que M. A et autres soutiennent que les dispositions de l'article UD 2 sont méconnues dans la mesure où aucune mesure n'a été prise par la pétitionnaire afin de ne pas engendrer de nuisances sonores et visuelles en liaison avec le passage des véhicules et ou la présence de matériaux, d'une part, et afin de sécuriser l'accès au bâtiment , d'autre part ; que, néanmoins, la destination de la construction est celle d'un garage devant être utilisé, au demeurant, dans le cadre de l'activité de la société Jardins Passion spécialisée dans la construction de piscines et les jardins, comme il sera précisé plus avant ; qu'il ne constitue pas ainsi un bâtiment à usage d'activités au sens de l'article 2.1 ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'accès et à la voirie : (...) 3.2 Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour. Leurs caractéristiques générales doivent permettre le support et l'accès des véhicules poids lourds ; que si M. A et autres soutiennent que ces dispositions sont méconnues dans la mesure où la voie permettant l'accès au garage ne permet pas de faire demi-tour, celle-ci constitue toutefois une voie de desserte interne à la propriété de la SCI du Neufchâtel et ne peut être regardée comme une voie au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) 7.3 - Au-delà de la bande de 15 m définie au paragraphe 7.1, les constructions doivent respecter une marge de retrait par rapport à toutes les limites séparatives au moins égale à la hauteur de façade, avec un minimum de 5 m. / 7.4 - Toutefois, l'implantation sur limites séparatives peut être autorisée pour des constructions non affectées à l'habitation ou aux activités, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à 3,50 m ; que l'article 7.1 mesure la bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement indiqué sur les plans alignements futurs ou de la limite permettant d'assurer la continuité avec l'une des constructions existant sur les parcelles limitrophes , sous réserve de dérogations liées à la topographie ou aux contraintes techniques d'accès et de sécurité ;

Considérant que M A et autres soutiennent qu'afin de se soustraire aux prescriptions du 7.3 de l'article UD 7 et de bénéficier de celles du 7.4 permettant une implantation en limite séparative, la SCI du Neufchâtel a déclaré frauduleusement dans son dossier de demande de permis de construire que son projet consistait dans la création d'un garage alors qu'il s'agissait d'un entrepôt commercial pour des matériaux divers destinés à l'activité de la société Jardins Passion occupant la propriété ; que, néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des quelques photographies produites, que le projet consisterait effectivement en autre chose qu'un garage ainsi que les quatre ouvertures et l'aménagement intérieur du bâtiment sous formes de boxes le confirment quand bien même il aurait pu abriter ponctuellement du matériel ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que M. A et autres soutiennent que le maire a méconnu ces dispositions en n'assortissant pas le permis de construire délivré de prescriptions relatives à l'utilisation de matériaux de construction particuliers compte tenu de la qualité des lieux avoisinants, notamment de la longère propriété de M. C et Mme B et de la bâtisse principale occupée par la société Jardins Passion ; que, néanmoins, le projet s'insère dans une zone d'habitat dense et disparate qui ne présente pas dans son ensemble d'intérêt ou de caractère particuliers ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols : Les espaces verts ne peuvent être transformés en aires de stationnement ; que si M. A et autres soutiennent que le permis litigieux méconnaît ces dispositions dans la mesure où il a pour effet de transformer un espace vert en une aire de stationnement, il résulte toutefois de leur rapprochement avec celles de l'article UD 13 qui prévoit, notamment, que les aires de stationnement doivent être plantées soigneusement , qu'un garage ne saurait être regardé comme une aire de stationnement au sens de l'article UD 12 ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré de ce que la SCI du Neufchâtel se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses à fin de se soustraire aux obligations découlant de cet article ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du 13.1 de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols : Les espaces non bâtis de toute parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement doivent être plantés et soigneusement entretenus. / Les plantations existantes doivent être respectées. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire, le remplacement par des plantations de valeur minimum équivalente est obligatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si un arbre à haute tige avait été présent sur le terrain jusqu'à la fin de l'année 2006 ou au début de l'année 2007, à la date du 27 septembre 2007 à laquelle a été déposée la demande de permis de construire ayant conduit à la délivrance de l'arrêté litigieux, il avait été d'ores et déjà abattu ; que les requérants n'allèguent aucune manoeuvre frauduleuse à laquelle la société pétitionnaire aurait pu se livrer afin de se soustraire aux obligations posées par l'article UD 13 relativement au remplacement des arbres abattus ; que, par suite, le moyen, tel qu'articulé, doit être écarté ;

Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant que M. A et autres soutiennent que ces dispositions faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux sans prescriptions particulières compte tenu que son accès et sa desserte sont assurés par la route de Neufchâtel sur laquelle il existe un trafic très dense qui se trouvera accru, alors qu'à proximité se trouvent divers équipements ou établissements, notamment un collège, un complexe sportif, la mairie ou des restaurants ; que néanmoins, la direction des routes du département de la Seine-Maritime a émis le 14 novembre 2007 un avis favorable à la demande de la SCI du Neufchâtel sans aucune observation particulière en ce qui concerne une possible atteinte à la sécurité publique mettant en jeu les usagers de la route de Neufchâtel, sur laquelle, ainsi que le relève la commune, la vitesse est limitée à 50 km/h, ou à la sécurité des personnes utilisant l'accès à la société Jardins passion ; que, dans ces conditions, les seules allégations des requérants ne sont pas de nature à établir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : (...) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, reprenant l'article R. 111-4 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2007 qu'invoquent les requérants, est inopérant dès lors que la commune de Bois-Guillaume est dotée d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 présentées par M. A et autres doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Neufchâtel et de la commune de Bois-Guillaume, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et autres le versement à la SCI du Neufchâtel d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ; qu'il y a lieu, également, au titre de la première instance, de mettre à la charge de M. et Mme A, d'une part, et de M. C et Mme B, d'autre part, la somme de 750 euros chacun qui sera versée à la commune de Bois-Guillaume sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 4 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A et autres devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : M. A et autres verseront, ensemble, une somme de 1 500 euros à la SCI du Neufchâtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme A, d'une part, et M. C et Mme B, d'autre part, verseront, chacun, une somme de 750 euros à la commune de Bois-Guillaume.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé A, à M. Patrice C, à Mme Heidi B, à la commune de Bois-Guillaume et à la SCI du Neufchâtel.

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N°10DA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00431
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;10da00431 ?
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