La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°11DA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11DA01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 juillet 2011, présentée pour M. Adekunle A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100857 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 2011, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 juillet 2011, présentée pour M. Adekunle A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100857 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 2011, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

- aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 2011, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis émis le 9 novembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé aux termes duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits, qui indiquent que l'intéressé, souffre d'un trouble anxio-dépressif et d'hypertension artérielle, et a besoin de soins médicaux, ne justifient toutefois pas que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la seule circonstance que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour rend précaire le séjour de M. A, faute de pouvoir occuper un emploi, ne permet pas, en tout état de cause, de faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet de l'Oise des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 juin 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 2011, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adekunle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

4

2

N°11DA01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01206
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;11da01206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award