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13/12/2011 | FRANCE | N°10DA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10DA00411


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, dont le siège social est situé 500 rue de la Lys à La Gorgue (59253), par Me Sarbib, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705405 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites du Préfet du Nord d'autoriser sa sortie à titre dérogatoire du syndicat mixte intercommunal de traitement des

ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres, ensemble le rejet...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, dont le siège social est situé 500 rue de la Lys à La Gorgue (59253), par Me Sarbib, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705405 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites du Préfet du Nord d'autoriser sa sortie à titre dérogatoire du syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres, ensemble le rejet implicite d'abrogation de ces refus et d'abrogation de l'arrêté interpréfectoral du 18 mai 2004 ;

2°) d'annuler les décisions implicites d'autoriser sa sortie à titre dérogatoire du SMICTOM des Flandres et d'abroger l'arrêté interpréfectoral du 18 mai 2004 ;

3°) de condamner les préfets du Nord et du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Sarbib pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS et Me D'Halluin pour le SMICTOM de la région des Flandres ;

Considérant que le syndicat intercommunal ayant pour but la collecte et le traitement des ordures ménagères dans la région des Flandres (SICTOM de la région des Flandres), créé par arrêté préfectoral du 19 mars 1970 entre les communes de Bailleul, d'Estaires, d'Haverskerque, d'Hazebrouck, de La Gorgue, de Merville, de Steenwerck et de Vieux Berquin, est devenu, par arrêté du 3 octobre 2002, à la suite de l'acquisition par la communauté de communes Communauté Rurale des Monts de Flandres et par la communauté de communes Monts de Flandres - Plaine de la Lys , de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets ménagers, un syndicat mixte (SMICTOM de la région des Flandres) conservant le même périmètre et les mêmes compétences que le syndicat intercommunal auquel il a succédé ; que, par un arrêté du 14 février 2003 du préfet du Pas-de-Calais et du 20 février 2003 du préfet du Nord, la commune de Laventie (Pas-de-Calais) a été autorisée à adhérer au SMICTOM de la région des Flandres ; que, par un arrêté du 11 avril 2003 du préfet du Pas-de-Calais et du 28 avril 2003 du préfet du Nord, les communes de Fleurbaix et de Lestrem (Pas-de-Calais) ont également été autorisées à adhérer au SMICTOM de la région des Flandres ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, créée par arrêté préfectoral du 30 décembre 1992 entre les communes d'Estaires, d'Haverskerque, de La Gorgue et de Merville, a, par délibération de son conseil de communauté du 7 octobre 1996, ajouté à ses statuts la compétence politique d'aménagement commune d'élimination des déchets ; que, par arrêté du 27 décembre 2002, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont autorisé les communes de Fleurbaix, de Laventie et de Lestrem à adhérer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS ; que, par arrêté du 30 décembre 2003, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont pris acte de la modification des statuts de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, auxquels a été ajoutée la compétence élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés-collecte et traitement ; que ces mêmes préfets ont, par arrêté en date du 18 mai 2004, pris acte de la substitution de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRES LYS à ses communes membres au sein du SMICTOM de la région des Flandres ;

Considérant enfin que, par délibération du 16 juillet 2004, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS a sollicité son retrait du SMICTOM de la région des Flandres, lequel, par une délibération du 30 septembre 2004, a rejeté cette demande ; que, le 19 octobre 2004, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS a demandé au préfet du Nord, en application des dispositions des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, d'autoriser sa sortie dérogatoire du SMICTOM de la région des Flandres ; qu'une deuxième demande ayant le même objet a de nouveau été formulée auprès du préfet du Nord le 24 juin 2005 ; que, par courrier du 28 novembre 2005, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS a demandé au préfet du Nord d'abroger les deux décisions implicites de rejet ayant fait suite aux deux demandes de sortie dérogatoire susmentionnées ; qu'une quatrième demande a ensuite, le 13 décembre 2005, été formulée devant le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais, tendant notamment à l'abrogation de l'arrêté susmentionné du 18 mai 2004 ; qu'un rejet implicite y a été opposé ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS relève appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites du Préfet du Nord d'autoriser sa sortie à titre dérogatoire du SMICTOM de la région des Flandres, ensemble le rejet implicite d'abrogation de ces refus et d'abrogation de l'arrêté interpréfectoral du 18 mai 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté du 18 mai 2004 prenant acte de la substitution de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS à ses communes membres au sein du SMICTOM ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions dirigées contre cette décision implicite et, par voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions ;

Sur le refus d'abroger l'arrêté du 18 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales : Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. (...) / Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. ; qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du même code : (...) Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. (...) Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné. ;

Considérant qu'il est constant que les statuts de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, à la suite de leur modification par arrêté du 6 mars 1997, mentionnaient en leur article 2 que l'adjonction de la compétence politique commune d'assainissement et d'élimination des déchets est opérée à l'exclusion des compétences exercées par le SIAN et le SICTOM ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS n'est pas fondée à soutenir qu'elle a, dès 1997, acquis la compétence en matière de collecte et traitement des déchets ménagers ; que cette compétence n'a été acquise que lors de la modification ultérieure de ses statuts, par arrêté du 30 décembre 2003, et de sa substitution à ses communes membres au sein du SMICTOM de la région des Flandres, consacrée par l'arrêté interpréfectoral du 18 mai 2004 ; que cet arrêté n'étant, dès lors, entaché d'aucune illégalité, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS n'est pas fondée à demander l'annulation du refus implicite de l'abroger ;

Sur la légalité des décisions implicites de refus de sortie dérogatoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date des décisions attaquées, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS n'était pas adhérente, depuis six ans au moins, du SMICTOM de la région des Flandres ; qu'au surplus, si elle fait état d'un désaccord avec le syndicat relatif au mode d'organisation de la collecte et du traitement des déchets ménagers, elle n'établit ni même n'allègue que seraient intervenues dans les statuts du SMICTOM des modifications de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions légales permettant d'autoriser sa sortie, à titre dérogatoire, du SMICTOM de la région des Flandres et ont, par suite, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant d'abroger les refus de sortie dérogatoire, qui lui avaient été opposées implicitement par le préfet du Nord ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SMICTOM de la région des Flandres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705405 du Tribunal administratif de Lille du 26 janvier 2010 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'arrêté interpréfectoral du 18 mai 2004.

Article 2 : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS et sa demande dirigée contre le refus d'abroger l'arrêté interpréfectoral du 18 mai 2004 sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS est condamnée à verser au SMICTOM de la région des Flandres une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SMICTOM de la région des Flandres est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au SMICTOM de la région des Flandres.

Copie sera transmise au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00411
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03-03 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes. Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;10da00411 ?
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