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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA00733


Vu le recours, enregistré le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902447 du 15 avril 2011 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Pascal A, d'une part, a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'infractions commises les 18 octobre 2001, 30 novembre 2002, 23 mars 2005 et 16 décembre 2006

et la décision du 23 mai 2009 invalidant ledit permis et, d'autre ...

Vu le recours, enregistré le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902447 du 15 avril 2011 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Pascal A, d'une part, a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'infractions commises les 18 octobre 2001, 30 novembre 2002, 23 mars 2005 et 16 décembre 2006 et la décision du 23 mai 2009 invalidant ledit permis et, d'autre part, lui a enjoint de l'affecter d'un capital de dix points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve qu'aucune infraction n'entraînant retrait de points n'y fasse obstacle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a constaté, par une décision référencée 48SI du 23 mai 2009, la perte de validité du titre de conduite de M. A par suite d'un solde de points nul ; que le ministre relève appel du jugement du 15 avril 2011 du Tribunal administratif d'Amiens qui a annulé ses décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 18 octobre 2001, 30 novembre 2002, 23 mars 2005 et 16 décembre 2006 ainsi que la décision 48SI du 23 mai 2009 invalidant le permis de conduire et lui a enjoint de l'affecter d'un capital de dix points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;

Considérant, en second lieu, que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que, bien qu'ayant été invité, les 23 juin et 13 septembre 2011, par la Cour à régulariser sa demande devant le tribunal administratif, M. A n'a pas répondu à ces invitations ; qu'ainsi, la demande de M. A, à l'appui de laquelle il n'avait produit ni les décisions de retrait de points qu'il attaque, ni la décision 48SI prononçant la nullité de son permis de conduire, ni même la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'était pas présentée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le premier juge était irrecevable et, par suite, devait être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé ses décisions de retrait de points à la suite d'infractions commises les 18 octobre 2001, 30 novembre 2002, 23 mars 2005 et 16 décembre 2006 et la décision 48SI du 23 mai 2009 invalidant le permis de conduire de M. A, et, d'autre part, lui a enjoint de l'affecter d'un capital de dix points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens et, pour le motif ci-dessus exposé, de la rejeter comme étant irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902447 du 15 avril 2011 du président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Pascal A.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA00733 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00733
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da00733 ?
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