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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 10DA00661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 juin 2010, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Quennehen ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702452 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Laon du 20 septembre 2007 la plaçant en retraite pour invalidité et la radiant des cadres à compter du 1er octobre 2007 ainsi qu'à

ce qu'il soit ordonné à la commune de Laon de la réintégrer sur un post...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 juin 2010, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Quennehen ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702452 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Laon du 20 septembre 2007 la plaçant en retraite pour invalidité et la radiant des cadres à compter du 1er octobre 2007 ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné à la commune de Laon de la réintégrer sur un poste aménagé et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Laon à lui verser en réparation la somme de 15 000 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner en conséquence sa réintégration sur un poste aménagé et avec reconstitution de carrière ;

3°) de condamner la commune de Laon à lui verser en réparation la somme de 15 000 euros ;

4°) de condamner la commune de Laon à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la légalité de la décision du maire de Laon du 20 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient qu'à l'occasion de la réunion de la commission de réforme du 10 avril 2007, l'un des praticiens de médecine générale membre de cette commission a proposé que l'intéressée fasse l'objet d'une contre-expertise médicale, alors que, dans un certificat du 2 avril précédent, un médecin psychiatre estimait que la situation psychologique de la requérante nécessitait une contre-expertise psychiatrique, mais que les représentants de l'administration membres de la commission s'y sont opposés, il résulte de l'article 16 précité de l'arrêté du 4 août 2004 que la commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ; qu'ainsi, la commission de réforme n'avait pas l'obligation de faire procéder à une telle contre-expertise psychiatrique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'y faisant pas procéder ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'à l'occasion de la même réunion du 10 avril 2007, il avait été proposé qu'elle soit placée en congé de longue durée, alors qu'il résulte de l'avis de cette commission qu'elle a conclu à l'incapacité définitive et absolue de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, il résulte de l'article 31 précité du décret du 26 décembre 2003 qu'en tout état de cause le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, à l'autorité de nomination, et non à la commission de réforme ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient enfin que l'un des praticiens de médecine générale membre de la commission de réforme n'a apposé sa signature sur le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2007 que sous la contrainte et non pas librement, ceci n'est pas établi par l'attestation du 23 mars 2010 produite au soutien de la requête, laquelle attestation n'énonce pas de tels faits ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions de l'article R. 612-6 sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant que, malgré la mise en demeure du 7 décembre 2009, reçue le 9 décembre 2009, qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Laon n'a pas produit en première instance ; qu'elle devait ainsi être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme A et dont l'inexactitude ne ressortait d'aucune pièce du dossier ; que, toutefois, en estimant que, malgré des changements d'affectation successifs, l'incapacité définitive et absolue de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions est corroborée par les pièces du dossier, que les attestations et certificats produits par Mme A ne suffisent à remettre en cause, ni l'appréciation portée par la commission de réforme sur son inaptitude, ni celle portée par le maire, et que ce dernier n'a pas commis l'erreur d'appréciation dont il lui est fait grief, les premiers juges ne se sont pas bornés à l'établissement ou à la constatation de faits, mais se sont livrés à leur appréciation et, dès lors, à leur qualification ; que la portée de l'acquiescement aux faits prévu par l'article R. 612-6 précité est limitée à l'établissement des faits mais ne s'étend pas à leur qualification ; qu'en outre, le jugement a pu également, sans méconnaître cet article, estimer qu'il n'est pas établi que les difficultés relationnelles récurrentes avec ses collègues de travail relevées dans les différentes fonctions occupées par Mme A seraient en relation directe avec la restriction non contestée de son aptitude physique, dès lors que les affirmations sur ce point de l'intéressée étaient contredites par plusieurs pièces du dossier ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour décider la mise à la retraite de l'intéressée, le maire de Laon s'est fondé sur les avis du comité médical départemental du 9 janvier 2007 et de la commission de réforme du 10 avril 2007, laquelle, après avoir relevé l'existence de séquelles d'une fracture à l'orteil et de troubles de la personnalité, a conclu à l'incapacité définitive et absolue de Mme A à l'exercice des fonctions d'agent de restauration qu'elle occupait ; qu'il a également estimé que tous les reclassements, aménagements de poste et changement d'affectation de l'intéressée n'ont pu aboutir à une réinsertion fructueuse et que la collectivité a épuisé les possibilités de reclassement pouvant lui être proposées, compte tenu de ses compétences, de son grade et de son état de santé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend la requérante, les emplois successifs auxquels elle a été affectée, et sur lesquels elle a été ainsi reclassée, tenaient compte de la restriction de son aptitude physique, laquelle, si elle faisait obstacle au port de charges lourdes excédant cinq kilogrammes, n'interdisait en revanche pas la station debout et ce, alors même qu'une station debout prolongée pouvait s'avérer pénible pour l'intéressée ; que, dès lors que le comité médical départemental et la commission de réforme avaient constaté une incapacité absolue et définitive de l'intéressée à l'exercice des fonctions d'agent de restauration qu'elle occupait en dernier lieu, la commune de Laon n'avait pas l'obligation de proposer un nouveau reclassement à Mme A ; que si cette dernière avait, notamment à l'occasion de sa notation de l'année 2005, demandé à être affectée à un autre service que le service d'entretien des écoles auquel elle était affectée depuis le mois de septembre 2002, elle avait été affectée au service de la restauration à compter du mois de mars 2006 ; qu'elle n'avait pas demandé son reclassement sur un autre emploi que celui d'agent de restauration ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier que le comportement de Mme A a été la source, notamment, de difficultés relationnelles récurrentes avec ses collègues de travail dans les différentes fonctions successivement occupées par l'intéressée ; que ces difficultés ont pour origine les troubles de la personnalité dont fait état l'avis de la commission de réforme du 10 avril 2007 et non une restriction de l'aptitude physique ; qu'aucune des pièces produites au soutien de la requête n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission de réforme sur l'inaptitude à exercer les fonctions d'agent de restauration ou celle portée par le maire, compte tenu du caractère général et récurrent des troubles constatés et du caractère infructueux des changements successifs d'affectation dans des fonctions et des services différents, sur l'impossibilité de procéder à un nouveau reclassement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A, par les moyens qu'elle soulève, n'est pas fondée à soutenir que le maire de Laon aurait commis une erreur d'appréciation ou se serait fondé sur des faits inexacts en procédant à sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2007 ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que soient ordonnées la réintégration de Mme A sur un poste aménagé ainsi que la reconstitution de sa carrière ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Laon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A et à la commune de Laon.

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N°10DA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00661
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da00661 ?
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