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15/12/2011 | FRANCE | N°11DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 15 décembre 2011, 11DA00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 février 2011, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Ardonceau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004663 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a mis fin à son stage en qualité de sapeur-pomp

ier professionnel à compter du 1er juillet 2010 ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 février 2011, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Ardonceau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004663 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a mis fin à son stage en qualité de sapeur-pompier professionnel à compter du 1er juillet 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ardonceau, pour M. A et Me Cattoir, pour le service départemental d'incendie et de secours du Nord ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la seule circonstance que l'avis d'audience ait été envoyé aux parties avant l'expiration du délai de trente jours qui avait été imparti à M. A pour répliquer au mémoire en défense présenté le 4 novembre 2010 par le service départemental d'incendie et de secours du Nord, pour une audience fixée au 7 décembre 2010, n'est pas de nature à démontrer, comme le soutient le requérant, que le Tribunal n'aurait pas tenu compte de son mémoire en réplique ; que d'ailleurs, le jugement attaqué comporte le visa dudit mémoire présenté le 29 novembre 2010, avec l'analyse des conclusions et moyens qu'il contenait, et auxquels il a répondu ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2010 :

Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué indique, dans le rappel des faits de l'espèce, que la requête de M. A dirigée contre le blâme qui lui a été infligé le 30 juin 2009 a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 2009 alors que cette requête a été rejetée par un jugement du 7 décembre 2010, cette erreur de date ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une erreur de droit, mais une simple erreur de plume restée sans influence sur le jugement de sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports hiérarchiques établis les 4 et 12 novembre 2009 que M. A a fait preuve le 4 novembre 2009, lors d'une manoeuvre quotidienne, d'une dangereuse méconnaissance du matériel, du déroulement des manoeuvres et des consignes de sécurité, ainsi que d'hésitations, de lenteur d'exécution, et d'un besoin constant d'être guidé par les chefs d'équipe ; que ces insuffisances, de la part d'un sapeur-pompier ayant exercé en qualité de volontaire à partir de septembre 1999 puis de professionnel stagiaire à partir de février 2005, ne pouvaient s'expliquer uniquement par un manque de pratique imputable à ses nombreux arrêts de maladie, qu'ils fussent consécutifs à l'accident de travail dont il avait été victime le 9 août 2005 lors d'un match de football où a priori sans lien avec celui-ci, mais tenaient également à un manque d'investissement dans la révision théorique des manoeuvres ou dans l'apprentissage dont il aurait pu chercher à bénéficier auprès de ses collègues ; qu'en outre l'intéressé a, par ses nombreuses absences, souvent tardivement justifiées, engendré des tensions et des risques de dysfonctionnement au sein du service ; que, par suite, le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de titulariser M. A en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, justifiée par l'incapacité de l'intéressé à s'adapter à ses fonctions, constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué serait motivé par la déposition qu'il a faite devant les services de police sur l'attitude d'un sapeur-pompier professionnel ayant provoqué un accident de la circulation, et par les procédures qu'il a engagées à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours du Nord devant le juge administratif, et auprès de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est aucunement établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a mis fin à son stage en qualité de sapeur-pompier professionnel à compter du 1er juillet 2010 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au service départemental d'incendie et de secours du Nord d'une somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud A et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

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N°11DA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00230
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ARDONCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;11da00230 ?
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