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15/12/2011 | FRANCE | N°11DA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 15 décembre 2011, 11DA00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 février 2011, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Ardonceau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905763 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord lui a infligé un blâ

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 février 2011, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Ardonceau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905763 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ardonceau, pour M. A et Me Cattoir, pour le service départemental d'incendie et de secours du Nord ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeudi 23 avril 2009, M. A, sapeur-pompier professionnel stagiaire, qui devait assurer une garde de 24 heures le dimanche suivant, a été autorisé à rentrer chez lui pour raisons de santé, et qu'il lui a alors été demandé d'informer sa hiérarchie dans les meilleurs délais de la durée de son indisponibilité, et de fournir le cas échéant un certificat médical ; que l'intéressé ne s'est pas présenté à son poste le dimanche 26 avril alors qu'il était de garde ; que, contacté téléphoniquement par sa hiérarchie, il a prétendu, selon son administration, avoir oublié de la prévenir de son arrêt de maladie et de la durée de celui-ci, qui devait durer jusqu'au mercredi 29 avril inclus ; que M. A produit un avis médical daté du 23 avril 2009 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2009 ; qu'il fait appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord lui a infligé un blâme au motif que lors de la garde du 26 avril 2009 (il n'a pas) prévenu sa hiérarchie de son absence (et a) fait preuve d'un manque de rigueur ayant entraîné une désorganisation du service ;

Considérant que M. A soutient, en premier lieu, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévenu sa hiérarchie de son absence du 26 avril 2009 alors, d'une part, que le Tribunal a relevé qu'il avait été autorisé par ses supérieurs le 26 avril 2009 à quitter son poste, et, d'autre part, qu'il aurait avisé son supérieur de son arrêt de travail ; que toutefois, c'est par une erreur de plume que le jugement contesté a fait état de ce que l'intéressé aurait été autorisé à quitter le travail le 26 avril 2009 au lieu de mentionner la date du 23 avril ; qu'il ressort en effet du rapport établi par ses supérieurs et de l'avis d'arrêt de travail précité que M. A a quitté son poste non pas le 26 avril 2009 mais dès le 23 avril 2009 ; qu'il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir averti sa hiérarchie avant le 25 avril 2009 de son arrêt de travail et du fait qu'il serait absent le dimanche 26 avril 2009 alors qu'il devait assurer ce jour une garde de 24 heures ; qu'il ne saurait dès lors soutenir que la décision attaquée est entachée d'une quelconque erreur de fait ;

Considérant, en second lieu, que la note de service prescrivant à l'ensemble des agents d'avertir leur supérieur hiérarchique le jour de leur absence pour maladie entre dans le champ des mesures d'organisation que le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a qualité pour prendre en tant que chef de service ; qu'elles n'excèdent aucunement les mesures nécessaires au bon fonctionnement d'un service départemental d'incendie et de secours ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée par M. A en appel ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord lui a infligé un blâme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M . A le versement au service départemental d'incendie et de secours du Nord d'une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros au service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud A et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

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N°11DA00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00236
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ARDONCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;11da00236 ?
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