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15/12/2011 | FRANCE | N°11DA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 11DA01156


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100923 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 22 février 2011 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Vincent A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de

destination ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100923 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 22 février 2011 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Vincent A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 22 février 2011, le PREFET DE L'OISE a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A en qualité d'étranger malade et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. A souffre d'un syndrome de stress post traumatique sévère pour lequel il est suivi depuis le 6 novembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin désigné par l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, par un avis du 4 novembre 2010, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le PREFET DE L'OISE a retenu que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, de surcroît, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'à supposer même que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A serait de nature à emporter pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intimé n'apporte aucun élément propre à établir qu'un traitement approprié des troubles de la santé mentale et troubles associés dont il est affecté serait indisponible en République démocratique du Congo ; qu'à cet égard, si, devant les premiers juges, il s'est prévalu de la circonstance que ces troubles trouvent, d'après lui, leur origine dans ce pays, une telle circonstance est toutefois sans influence sur la disponibilité d'un tel traitement dans ce pays comme sur la possibilité pour M. A d'y accéder effectivement ; qu'en effet, la circonstance que des causes d'une atteinte à la santé mentale soient localisées dans un pays déterminé est en elle-même dépourvue de toute influence sur la possibilité pour la victime de cette atteinte de bénéficier dans ce même pays d'une prise en charge médicale appropriée à sa santé mentale ; qu'il n'en va pas différemment s'agissant de la République démocratique du Congo ; que M. A, qui ne conteste pas l'existence dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé et dont ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré résider à Kinshasa, ne fait valoir aucune circonstance tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier effectivement ; que la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine étant ainsi établie, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 22 février 2011, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant né le 17 octobre 2010, il ne fait pas valoir et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de la mère de l'enfant, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avec lequel il ne vit d'ailleurs pas ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3,1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 22 février 2011 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100923 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Vincent A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE.

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N°11DA01156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01156
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;11da01156 ?
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