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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 février 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE, dont le siège est 8 avenue Henri Adnot à Compiègne (60200), par Me Holleaux ; le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900312 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Marie-Fernande A, d'une part, a annulé les décisions des 6 janvier 2005 et 31 décemb

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 février 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE, dont le siège est 8 avenue Henri Adnot à Compiègne (60200), par Me Holleaux ; le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900312 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Marie-Fernande A, d'une part, a annulé les décisions des 6 janvier 2005 et 31 décembre 2008 du directeur des ressources humaines dudit centre hospitalier prononçant respectivement la mise en disponibilité d'office et la radiation de Mme A, d'autre part, lui a enjoint de prononcer la réintégration de Mme A dans le corps des agents des services hospitaliers et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de sa mise en disponibilité et, enfin, l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Mme A à verser au CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié, relatifs aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, president-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lerioux, pour le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE et Me Dutat, pour Mme A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A à la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Marie-Fernande A, d'une part, a annulé les décisions des 6 janvier 2005 et 31 décembre 2008 du directeur des ressources humaines dudit centre hospitalier prononçant respectivement la mise en disponibilité d'office et la radiation de Mme A, d'autre part, lui a enjoint de prononcer la réintégration de Mme A dans le corps des agents des services hospitaliers et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de sa mise en disponibilité et, enfin, l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si, dans sa requête d'appel, le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE ne formule aucune critique des motifs pour lesquels les premiers juges ont, d'une part, annulé l'arrêté du 31 décembre 2008 radiant Mme A des cadres et, d'autre part, lui ont fait injonction de réintégrer celle-ci, sa requête d'appel, qui comporte une critique du jugement sur d'autres points, tend néanmoins à l'annulation du jugement en son entier, et doit être analysée comme concluant outre à l'annulation du jugement, au rejet tant des conclusions à fin d'annulation de la décision de mise en disponibilité ainsi que de la décision de radiation contestées, que des conclusions à fin d'injonction, présentées devant le Tribunal par Mme A ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette requête non dépourvue de conclusions et de moyens d'appel doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la mise en disponibilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit, en vertu de cet article 41, à être maintenu en congé maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service ;

Mais considérant qu'en l'espèce, Madame A, agent de service hospitalier depuis 1975 a fait une chute sur son lieu de travail le 22 novembre 2001 et qu'à la suite de cet accident, la commission de réforme, saisie pour avis, a fixé la date de consolidation au 13 mai 2002 et a reconnu à l'intéressée un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'un rapport médical établi par le médecin de la caisse des dépôts et consignations, le 4 mars 2002, conclut à l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions actuelles ; que cette aptitude à la reprise de travail mais sur un poste aménagé a également été constatée par le comité médical départemental le 29 avril 2003 ainsi que par le médecin du travail le 23 mai 2003 ; que si le médecin du travail qui s'est prononcé en faveur d'une telle reprise, à émis des restrictions concernant le port de charges supérieures à 5 kilogrammes et la station debout laquelle ne devait pas être permanente ou trop prolongée et a précisé que la reprise devait se faire sur un poste de travail adapté, il ressort des pièces du dossier qu'en novembre 2002 et juin 2003 deux postes de travail proposés par l'établissement employeur à Mme A ont été estimés par le médecin du travail compatibles avec l'état physique de celle-ci et avec les restrictions susrappelées ; que si ces postes d'agent de service à l'internat et au service ECHEL supposaient notamment la réalisation de travaux d'entretien de locaux, aucune pièce au dossier ne permet d'invalider l'avis du médecin du travail et de tenir pour établi que Mme A aurait été physiquement inapte à occuper ces postes lorsqu'ils lui ont été proposés ; que si Mme A n'a pas accepté ces postes et a été maintenue par ses médecins traitants en congé de maladie ordinaire jusqu'en 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces congés de maladie auraient été justifiés par une rechute ou une aggravation de l'état de santé de Mme A imputables à l'accident de service dont elle a été victime en 2001, et dont les séquelles ont été prises en compte par la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que par suite, et sans que Mme A puisse utilement se prévaloir de certificats ou avis médicaux portant sur son état physique à des dates postérieures de plusieurs années à celles où elle était apte au service et s'est vu proposer des postes adaptés et à celle de la décision litigieuse, le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme A ne s'était vu proposer aucune offre de poste adapté ou de reclassement et qu'elle devait, en vertu de l'article 41 susrappelé, être maintenue en congé maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service et qu'ils ont pour ce motif erroné annulé la décision de mise en disponibilité pour raison de santé du 6 janvier 2005 ainsi que par voie de conséquence, la décision de radiation prise à l'encontre de Mme A le 31 décembre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens éventuellement invoqués par Mme A à l'encontre des décisions litigieuses ;

Considérant que l'article 61 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dispose que : (...) La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 (...) ; que pour contester sa mise en disponibilité prononcée d'office, Mme A n'invoque pas d'autre moyen que celui tiré des droits qu'elle estimait tenir des dispositions surappelées de l'article 41 en raison des suites de son accident de service survenu en 2001, moyen qui doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus ; que Mme A n'est pas fondée, par ce moyen, à demander l'annulation de la décision du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE la plaçant en disponibilité pour raison de santé à compter du 13 mai 2003 et jusqu'au 12 mai 2005 ;

En ce qui concerne la radiation des cadres :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 décembre 2008 portant radiation des cadres de Mme A à effet au 1er janvier 2009 est signé par Mme B pour Mme C, directrice des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE ; qu'il ressort de la décision du 5 octobre 2007 portant sub-délégation de signature à Mme Céline B, que cette dernière était autorisée à signer pour la directrice les documents détaillés à l'article 2 de cette décision soit - tous courriers concernant la gestion administrative courante du personnel non médical ; - attestations et certificats divers intéressant la gestion des personnels non médicaux ; - ordres de mission ; conventions de stage ; que la décision litigieuse portant radiation des cadres d'un fonctionnaire ne rentre pas dans le champ d'application ainsi défini de ladite délégation ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision de radiation litigieuse est entachée d'incompétence ;

Considérant, en second lieu et au surplus, que Mme A soutient que faute pour le centre hospitalier de l'avoir, avant de la radier des cadres, régulièrement mise en demeure de reprendre son poste, la décision de radiation est entachée d'illégalité ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE indique dans ses écritures, sans être contredit, qu'il a placé Mme A en décembre 2008, soit postérieurement à la fin de la période de disponibilité de cette dernière, en position d'activité même si en congés annuels ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse du 31 décembre 2008 que celle-ci porte radiation pour abandon de poste de Mme A au motif que cette dernière n'a pas repris son service ; que dès lors, contrairement à ce que soutient ledit centre, la décision litigieuse n'est pas une radiation prise à l'encontre d'un agent faute de réintégration du service à l'issue d'une période de disponibilité mais bien une radiation pour abandon de poste prise à l'encontre d'un agent en position d'activité ;

Considérant qu'il suit de là, qu'avant de prononcer la radiation des cadres de Mme A, le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE était tenu de mettre celle-ci en demeure de rejoindre son poste en lui impartissant un délai pour ce faire et en lui précisant qu'à défaut d'obtempérer elle s'exposerait à une radiation des cadres sans bénéfice des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE n'ayant pas procédé à une mise en demeure préalable satisfaisant à ces exigences, il a entaché sa décision de radiation d'excès de pouvoir ; que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a annulé la décision du 31 décembre 2008 portant radiation des cadres de Mme A à effet au 1er janvier 2009 ;

En ce qui concerne les injonctions prononcées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, d'une part, prononce l'annulation du jugement en tant qu'il a, à la demande de Mme A, annulé la décision de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé prise à son encontre, et rejette la demande de Mme A dirigée contre cette décision et, d'autre part, confirme en revanche l'annulation prononcée par le jugement attaqué, de la décision de radiation des cadres à effet au 1er janvier 2009 prise par le centre hospitalier le 31 décembre 2008 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE n'est seulement fondé à contester l'injonction qui lui a été faite par le Tribunal de réintégrer Mme A et de reconstituer la carrière de celle-ci, qu'en tant que les premiers juges ont retenu pour point de départ la date de mise en disponibilité de l'intéressée et non la date d'effet de la radiation illégale de ces mesures soit le 1er janvier 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a en son article 1er annulé la décision en date du 6 janvier 2005 du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE plaçant Mme A en disponibilité du 13 mai 2003 au 13 mai 2005 et en tant qu'il lui a enjoint de réintégrer et de reconstituer la carrière de cet agent à compter de sa mise en disponibilité et non pas à compter de la date d'effet de la radiation des cadres prononcée illégalement à l'encontre de cette dernière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées devant la Cour tant par le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE que par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 0900312 du 3 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens respectivement a annulé la décision en date du 6 janvier 2005 du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE plaçant Mme A en disponibilité du 13 mai 2003 au 13 mai 2005 et a enjoint audit centre de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter de sa mise en disponibilité, sont annulés.

Article 2 : La décision de la directrice des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE, en date du 31 décembre 2008, prononçant la radiation des cadres de Mme Marie-Fernande A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE de prononcer la réintégration de Mme Marie-Fernande A dans le corps des agents des services hospitaliers et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2009.

Article 4 : les conclusions présentées devant la Cour par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Fernande A et au CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE.

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N°10DA00233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00233
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : HOLLEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da00233 ?
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