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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2010, présentée pour la SOCIETE INNOVENT, dont le siège social est 14 rue d'Hergé, Parc de la Haute Borne à Villeneuve d'Ascq (59650), par la SCP Gros, Deharbe, Hicter et Associés ; la SOCIETE INNOVENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802246 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un permis de construi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2010, présentée pour la SOCIETE INNOVENT, dont le siège social est 14 rue d'Hergé, Parc de la Haute Borne à Villeneuve d'Ascq (59650), par la SCP Gros, Deharbe, Hicter et Associés ; la SOCIETE INNOVENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802246 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux aérogénérateurs (éoliennes n° 3 et n° 4) sur les parcelles cadastrées section ZE nos 79 et 83, situées sur le territoire de la commune de Fiefs, ensemble la décision du 8 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, en application de l'article L. 911-2 du même code, de statuer à nouveau sur sa demande dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par courrier électronique le 8 décembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 9 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE INNOVENT ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et notamment son article 10-1 inséré par le II de l'article 37 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Gandet, avocat, pour la SOCIETE INNOVENT ;

Considérant que la SOCIETE INNOVENT relève appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux aérogénérateurs (éoliennes n° 3 et n° 4) sur les parcelles cadastrées section ZE nos 79 et 83, situées sur le territoire de la commune de Fiefs, ensemble la décision du 8 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact et de la notice paysagère jointes au dossier de demande de permis de construire que si l'une des deux éoliennes en litige est incluse dans l'une des neuf zones de développement de l'éolien recensées par le schéma territorial de l'éolien du pays de Ternois, la synthèse de sensibilité du patrimoine historique et paysager jointe au schéma indique que le site d'implantation est en zone de sensibilité très forte et que la composition du paysage présente des éléments remarquables et sensibles et se caractérise par son relief et une alternance entre massifs boisés et cultures offrant un aspect particulièrement remarquable ou singulier ; qu'il ressort de ces mêmes documents, que, d'une part, ces deux aérogénérateurs auront, compte tenu de leur hauteur maximale de 135 mètres, un effet d'écrasement sur le vallon le fond du cerisier dont elles seront très proches ; que, d'autre part, ces deux éoliennes seront nettement détachées des quatre autres prévues dans la demande de permis de construire, affectant, ainsi, la cohérence interne du parc éolien de Fiefs et la composition de ce paysage remarquable dans lequel celles-ci doivent s'intégrer ; qu'il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en refusant les constructions litigieuses ;

Considérant que la SOCIETE INNOVENT ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 3 août 2009 susvisé, dès lors qu'elles ne sont pas applicables au refus litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INNOVENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux aérogénérateurs (éoliennes n° 3 et n° 4) sur les parcelles cadastrées section ZE nos 79 et 83, situées sur le territoire de la commune de Fiefs, ensemble la décision du 8 février 2008 rejetant son recours gracieux ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INNOVENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INNOVENT et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00382
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da00382 ?
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