Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par dépôt de l'original le 8 juin 2011, présentée pour M. Yemlihan A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101295 du 6 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, et fixant un délai de 30 jours pour exécuter d'office la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, et fixant un délai de 30 jours pour exécuter d'office la mesure d'éloignement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, ressortissant turc, affirme être entré régulièrement, le 17 avril 2006, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable jusqu'au 4 mai 2006 ; qu'il a toutefois déclaré, lors de son audition par l'officier de police judiciaire, qu'il lui arrive d'aller en Allemagne rendre visite à son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 12 décembre 2009 ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas d'une entrée régulière depuis lors ; que, par suite, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait, à ce titre, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision du préfet portant reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le premier juge, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne en décembre 2010, il ne produit aucun élément l'établissant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, et fixant un délai de 30 jours pour exécuter d'office la mesure d'éloignement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yemlihan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°11DA00886 2