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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 11DA00959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 juin 2011 et régularisée le 23 juin 2011 par la production de l'original, présentée pour Mlle Najia A, demeurant ..., par Me Cardon ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101170 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 25 janvier 2011, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 juin 2011 et régularisée le 23 juin 2011 par la production de l'original, présentée pour Mlle Najia A, demeurant ..., par Me Cardon ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101170 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 25 janvier 2011, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 496 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 25 janvier 2011, du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 158,78 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née le 1er décembre 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 août 2002, pour y rejoindre son grand-père auquel elle a été confiée par un jugement de kafala ; qu'elle a sollicité, le 19 janvier 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 25 janvier 2011, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que l'intéressée relève appel du jugement, en date du 17 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 24 février 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. Yves B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet du Nord, pour signer en son nom les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel l'étranger qui est obligé de quitter le territoire doit être reconduit à l'expiration de ce délai, en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé pour la première fois en appel, manque en fait ;

Considérant que le moyen soulevé par Mlle A selon lequel la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée est relatif à la légalité externe de l'arrêté contesté du 25 janvier 2011 ; que ce moyen, qui est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance, est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en 2002, à l'âge de neuf ans et demi ; qu'elle a été confiée par ses parents à ses grands-parents, qui résident régulièrement en France ; qu'un acte de kafala a été consenti à son grand-père, par un jugement du Tribunal de première instance de Séfrou (Maroc) du 26 août 2002 dont le Tribunal de grande instance de Lille a prononcé l'exequatur par un jugement du 12 octobre 2005 ; que l'intéressée fait valoir qu'elle poursuit sa scolarité en France où elle est inscrite pour l'année scolaire 2010/2011 au Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Nord afin de suivre la formation CAP Cuisine dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que , toutefois, Mlle A, âgée de 18 ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, son frère et ses deux soeurs et où elle se rend régulièrement ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir de contact avec ses parents restés au Maroc et que ceux-ci ne puissent la prendre en charge financièrement en raison de leur divorce ; qu'enfin, il ressort des termes mêmes de sa lettre de motivation, rédigée dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qu'elle a sollicité un titre de séjour pour disposer d'une totale liberté pour aller au Maroc et en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Najia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00959
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da00959 ?
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