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17/01/2012 | FRANCE | N°11DA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 11DA01203


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 25 juillet 2011 par courrier original, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Mannessier, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101979 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois

et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 25 juillet 2011 par courrier original, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Mannessier, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101979 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise née le 21 août 1982, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il est constant que Mme A est entrée en France en 2001 dans le but d'y suivre des études de pharmacie et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire étudiant valable du 24 octobre 2001 au 23 octobre 2002, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 octobre 2010 ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était célibataire et était titulaire d'un diplôme de pharmacie depuis le mois de juin 2008 et d'un doctorat depuis le 15 octobre 2010 ; que la circonstance que sa fille, née le 16 septembre 2008, soit scolarisée en classe de maternelle, ne fait nullement obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun où la requérante a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où vivent encore ses parents ; que, si Mme A fait valoir que sa fille a besoin de ses deux parents, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que le père de l'enfant, également de nationalité camerounaise, rejoigne son enfant au Cameroun ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'est contraire, ni aux stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été édictée, ni atteinte à l'intérêt primordial de son enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) ;

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ;

Considérant, qu'en l'espèce, il ressort de la décision de refus de séjour, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en précisant que Mme A avait bénéficié de titre de séjour en qualité d'étudiante, que sa demande de changement de statut en salarié avait été déclarée irrecevable, qu'elle était mère d'un enfant née le 16 septembre 2008, et en indiquant en quoi il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet du Nord a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, suffisamment motivé sa décision ; que, par ailleurs, la requérante n'a pas fait état de circonstances particulières qui auraient justifié un délai supplémentaire au délai maximum imparti et fixé par le préfet pour quitter le territoire ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 précités ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la situation familiale de Mme A, l'arrêté attaqué du 24 février 2011, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'est contraire ni aux stipulations susmentionnées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01203
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;11da01203 ?
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