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19/01/2012 | FRANCE | N°11DA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11DA00129


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904908 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle Nathalie A, la décision du 28 mai 2009 de la commission de média

tion du Nord déclarant irrecevable sa demande de logement ;

2°) de re...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904908 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle Nathalie A, la décision du 28 mai 2009 de la commission de médiation du Nord déclarant irrecevable sa demande de logement ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle A, la décision du 28 mai 2009 de la commission de médiation du Nord déclarant irrecevable sa demande de logement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles (...) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (...) - être handicapées (...) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ;

Considérant que, pour prononcer cette annulation, les premiers juges ont estimé que le logement dont bénéficiait Mlle A était inadapté à son handicap et que, s'il ne présentait aucun risque pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret susvisé du 30 janvier 2002 ou si ne lui faisaient pas défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, il était néanmoins loisible à la commission de médiation de faire application du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 dès lors que ce dernier permet, lorsque la situation particulière du demandeur le justifie, la désignation comme prioritaire d'une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies par ce même article ; que, néanmoins, les personnes handicapées ne sauraient prétendre au bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que dans l'hypothèse où elles justifient que leur logement présente certaines des caractéristiques tenant aux risques pour la santé ou la sécurité, au défaut de certains éléments d'équipement et de confort ou à la superficie occupée telles que prévues par les textes mentionnés à cet article ; que les seules circonstances, pour regrettables qu'elles soient, que le logement de Mlle A soit difficilement accessible et ne permette pas l'installation d'un lit médicalisé ou la circulation en fauteuil roulant ne sauraient suffire à ouvrir à l'intéressée le droit au bénéfice de ce dispositif dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de ces critères ; que Mlle A n'allègue, ni n'établit qu'elle remplirait les autres conditions prévues par les dispositions de l'article R. 441-14-1 pour se voir déclarer comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle A, la décision du 28 mai 2009 de la commission de médiation du Nord déclarant irrecevable sa demande de logement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mlle Nathalie A.

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N°11DA00129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00129
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;11da00129 ?
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