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19/01/2012 | FRANCE | N°11DA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11DA00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2011 et régularisée le 14 avril 2011, présentée pour M. Marcel B, demeurant ..., pour Mme Anne C, demeurant ..., et pour Mme Séverine A, demeurant ..., par Me P. Janneau, avocat ; M. B et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0808379-1002715-1002716 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'annulation, d'une part, des arrêtés en date du 3 novembre 2008 du maire de la commune d'Haillicourt rapportant les délégations

qu'il leur a données en qualité d'adjoint, d'autre part, de la dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2011 et régularisée le 14 avril 2011, présentée pour M. Marcel B, demeurant ..., pour Mme Anne C, demeurant ..., et pour Mme Séverine A, demeurant ..., par Me P. Janneau, avocat ; M. B et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0808379-1002715-1002716 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'annulation, d'une part, des arrêtés en date du 3 novembre 2008 du maire de la commune d'Haillicourt rapportant les délégations qu'il leur a données en qualité d'adjoint, d'autre part, de la délibération en date du 10 novembre 2008 du conseil municipal de cette commune décidant de ne pas les maintenir dans leurs fonctions d'adjoint ainsi que la délibération en date du 11 décembre 2008 du conseil municipal relative à l'élection des délégués de la commune aux établissements de coopération intercommunale ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 3 novembre 2008 par lesquels le maire de la commune d'Haillicourt a rapporté les délégations de signature dont ils bénéficiaient en qualité respectivement de 4ème, 2ème et 7ème adjoints au maire ;

3°) d'annuler les délibérations en date du 10 novembre 2008 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Haillicourt a décidé de ne pas les maintenir dans leurs fonctions d'adjoints au maire et a procédé à l'élection de leurs remplaçants ;

4°) d'annuler la délibération en date du 11 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Haillicourt a procédé à l'élection des délégués de la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Haillicourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- les observations de Me P. Janneau, avocat, pour M. B, Mmes C et A,

- les observations de Me Legros, avocat, substituant Me Weppe, pour la commune d'Haillicourt ;

Considérant que, par des arrêtés en date du 3 novembre 2008, le maire de la commune d'Haillicourt a rapporté les délégations qu'il avait données à trois de ses adjoints, M. B, Mmes C et A ; que, par une délibération en date du 10 novembre 2008, le conseil municipal de la commune d'Haillicourt a décidé de ne pas les maintenir dans leurs fonctions d'adjoint au maire et a procédé à l'élection de leurs remplaçants ; que, par une délibération en date du 11 décembre 2008, le conseil municipal a procédé à l'élection des délégués de la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ; que M. B, Mmes C et A relèvent appel du jugement en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes distinctes tendant à l'annulation des arrêtés et délibérations susindiquées ;

Sur la recevabilité de certaines des conclusions de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ; que si, en vertu de l'article L. 2122-13 du même code, l'élection d'un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, ces dispositions n'ont été rendues applicables par aucune disposition législative à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18, sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint au maire ; qu'une telle délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l'article L. 2121-21 de ce code et non selon celles mentionnées à l'article L. 2122-7 relatif, notamment, à l'élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l'a pas prévu et ne l'implique pas davantage ; que, par suite, le recours contre cette délibération, qui n'est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu'il avait données à son adjoint, a la nature d'un recours pour excès de pouvoir devant être exercé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et non d'un litige en matière électorale ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Lille doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation de la délibération en date du 10 novembre 2008 du conseil municipal de la commune d'Haillicourt décidant de ne pas maintenir M. B, Mmes C et A dans leurs fonctions d'adjoint faute d'avoir été présentées dans un délai de cinq jours à compter de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un membre du conseil municipal ne peut former un tel recours que dans le délai de cinq jours courant à partir des 24 heures suivant l'élection ; que, si l'élection des nouveaux adjoints s'est déroulée le 10 novembre 2008, les demandes d'annulation n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 30 décembre suivant, date à laquelle le délai de recours contre les élections litigieuses était expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être accueillie ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B, Mmes C et A au tribunal administratif de Lille à fin d'annulation de la délibération en date du 10 novembre 2008 du conseil municipal de la commune d'Haillicourt relative au maintien dans leurs fonctions d'adjoint ;

Sur les arrêtés en date du 3 novembre 2008 du maire de la commune d'Haillicourt :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des arrêtés en date du 3 novembre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'elle abroge une décision de nature réglementaire ; qu'elle n'entre, ainsi, dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les retraits de délégation attaqués ont été motivés par les mauvaises relations qui se sont établies entre M. B, Mmes C et A et le maire de la commune d'Haillicourt les opposant publiquement et notoirement, ainsi qu'il ressort des articles de presse produits, à raison d'un différend sur la gestion de l'association dite Centre de loisirs ; que de tels motifs ne sont pas étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à la liberté d'expression (...) ; que les décisions attaquées n'ayant pas pour effet par elles-mêmes d'entraver la liberté d'expression des intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Sur la délibération en date du 10 novembre 2008 du conseil municipal de la commune d'Haillicourt relative au maintien des adjoints dans leurs fonctions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ; que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération en date du 10 novembre 2008 du conseil municipal de la commune d'Haillicourt refusant le maintien de M. B, Mmes C et A dans leurs fonctions d'adjoint à raison de l'illégalité des arrêtés en date du 3 novembre 2008 du maire retirant leurs délégations est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal que sur la demande du maire, le conseil municipal de la commune d'Haillicourt a décidé, à la majorité absolue des membres présents et représentés, de se réunir à huis clos pour l'ensemble de la séance du 10 novembre 2008 ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le maire n'aurait soumis au vote du conseil municipal que la proposition favorable au maintien de M. B, Mmes C et A dans leurs fonctions d'adjoint, sans solliciter l'expression de votes défavorables ou d'abstention, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B, Mme C et Mme A ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2008 et de la délibération en date du 10 novembre 2008 du conseil municipal de la commune d'Haillicourt portant sur le vote de leur maintien dans leurs fonctions d'adjoint ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, Mme C et Mme A le versement à la commune d'Haillicourt d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Haillicourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais de même nature exposés par les requérants ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0808379-1002715-1002716 du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il porte sur la délibération en date du 10 novembre 2008 du conseil municipal de la commune d'Haillicourt relative au maintien de M. B, Mmes C et A dans leurs fonctions d'adjoint.

Article 2 : Les conclusions des demandes de M. B, de Mme C et de Mme A et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. B, Mmes C et A verseront à la commune d'Haillicourt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel B, à Mme Anne C, à Mme Séverine A et à la commune d'Haillicourt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00493
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Adjoints.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Durée des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;11da00493 ?
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