La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°11DA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11DA00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2011, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me J.-M. Roche, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901683 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 16 avril 2009 du conseil municipal de la commune d'Amfreville-sous-les-Monts approuvant son plan local d'urbanisme ;r>
2°) d'annuler cette délibération soit en totalité, soit en tant qu'el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2011, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me J.-M. Roche, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901683 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 16 avril 2009 du conseil municipal de la commune d'Amfreville-sous-les-Monts approuvant son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération soit en totalité, soit en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée section B n° 409 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amfreville-sous-les-Monts une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation en tout ou partie de la délibération du 16 avril 2009 du conseil municipal de la commune d'Amfreville-sous-les-Monts approuvant son plan local d'urbanisme ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'imposant pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre aux observations formulées en particulier par M. A au cours de l'enquête publique ayant précédé l'adoption de la délibération en date du 16 avril 2009 par laquelle la commune d'Amfreville-sous-les-Monts a approuvé son plan local d'urbanisme ; que si le rapport ne fait pas référence à la parcelle précise appartenant à l'intéressé au titre des dents creuses susceptibles d'être urbanisées, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que les observations formulées par M. A n'auraient pas été prises en compte alors surtout qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parcelles présenteraient une telle caractéristique ainsi qu'il sera précisé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 409, propriété de M. A, d'une superficie de 5 000 mètres carrés, se situe au sein d'une vaste zone naturelle, en contrebas d'un coteau dominant la Seine, entre deux hameaux localisés en fond de vallée, dans une zone classée Natura 2000 et dans le périmètre d'un site inscrit ; que si, selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, la commune d'Amfreville-sous-les-Monts a pris le parti de limiter le développement urbain des hameaux de la vallée au renouvellement de l'existant et aux interstices de l'espace bâti, la parcelle en cause, compte tenu de ses dimensions et de celles de la zone naturelle où elle se situe et de son éloignement de la zone construite au Nord du même côté de la route, ne peut être regardée comme constitutive d'un interstice au sens de ce document ; que la double circonstance que la parcelle ne présente pas, par elle-même, d'intérêt environnemental, faunistique ou floristique, à supposer même que cela soit établi, et soit desservie par une route départementale, ne faisait pas obstacle à son classement en zone N ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A.

Copie sera adressée à la commune d'Amfreville-sous-les-Monts.

''

''

''

''

2

N°11DA00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00941
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;11da00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award