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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA00975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 janvier 2012, 10DA00975


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800762-0802971 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 21 janvier 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des transports s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. David B ainsi que la décision du 18 août 2008 par

laquelle le ministre a confirmé ladite décision du 21 janvier 2008...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800762-0802971 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 21 janvier 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des transports s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. David B ainsi que la décision du 18 août 2008 par laquelle le ministre a confirmé ladite décision du 21 janvier 2008 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandes de la SELARL Gangloff et Nardi ;

2°) de rejeter les demandes de la SELARL Gangloff et Nardi devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société Gangloff et Nardi, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Déménagements A à partir du 21 décembre 2007, a demandé le 3 janvier 2008 à l'inspecteur du travail des transports l'autorisation de licencier M. David B, élu représentant des salariés le 6 octobre 2007 ; que par une décision du 21 janvier 2008, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au motif que le salarié ne bénéficiait pas de la protection dévolue aux représentants des salariés, les opérations électorales s'étant, selon lui, déroulées de manière irrégulière ; que saisi d'un recours hiérarchique formé par la société Gangloff et Nardi, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a confirmé, par une décision du 18 août 2008, celle de l'inspecteur du travail ; que par un jugement du 15 juin 2010, le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société, a annulé ces deux décisions ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise Déménagements A, la société Gangloff et Nardi a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. B, représentant des salariés ; que la décision, par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de licenciement, au motif que le salarié n'aurait pas été désigné dans des conditions régulières, fait grief à la société Gangloff et Nardi ; que la circonstance que le ministre ait fait mention, dans sa décision, que la société pouvait procéder au licenciement dans les conditions de droit commun est sans incidence sur l'intérêt à agir de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant, d'autre part, qu'en statuant sur l'intérêt à agir du requérant de première instance contre la décision de l'inspecteur du travail, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement examiné l'intérêt à agir contre la décision ministérielle, laquelle confirme celle de l'inspecteur du travail ;

Considérant, enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas davantage allégué, que la SELARL Gangloff et Nardi, laquelle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Déménagements A à partir du 21 décembre 2007 par jugement du Tribunal de commerce de Soissons, n'avait pas qualité pour agir contre les décisions en litige lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas vérifié la qualité d'employeur au jour d'introduction de la requête en annulation de la société Gangloff et Nardi doit être écarté ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-6 du code du travail : La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce ; qu'aux termes de l'article L. 662-4 du code de commerce : (...) Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 621-14 du même code : Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal ; qu'aux termes de l'article L. 621-6 du même code : (...) Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal d'instance, seul compétent pour statuer sur la régularité d'opérations électorales relatives à la désignation du représentant des salariés, ait été saisi d'une contestation relative à ces élections, qui ont eu lieu le 6 octobre 2007 et ont fait l'objet d'un procès-verbal transmis au greffe du tribunal de commerce, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de commerce ; que dès lors, le bénéfice de la protection du salarié ne pouvait pas être remis en cause par l'administration qui ne pouvait constater elle-même l'irrégularité des élections et devait se prononcer sur la demande de licenciement de M. B ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont annulé pour erreur de droit la décision du 21 janvier 2008 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent et, par voie de conséquence, la décision du 18 août 2008 par laquelle le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER a confirmé ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la SELARL Gangloff et Nardi, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Déménagements A, à M. David B.

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N°10DA00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00975
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : COLIGNON-MANGEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da00975 ?
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